L’ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE

 

LES MISSIONS


  1. Elle représente et défend l’assuré dans une procédure de justice l’opposant à un tiers ou intervention pour trouver une solution à l’amiable.
  2. Elle agit  au nom de l’assuré devant la justice que l'action soit engagée par l’assuré ou à son encontre.
  3. Elle procure à l'assuré une assistance juridique au moyen d'un service spécialisé permettant d'informer l’assuré.( par téléphone, e-mail, courrier) 

 

LA SOUSCRIPTION COMMENT ?


  1. Le contrat de PJ est parfois inclu dans certaines prestations, ex : contrats de cartes bancaires
  2. Le contrat de PJ est parfois intégré dans un contrat préexistant, comme une assurance multirisques habitation ou automobile. Attention dans ce cas à l'intervention limitée au champ d’application du contrat
  3. Contrat spécifique de protection juridique

 

MISE EN OEUVRE


  1. Déclaration du sinistre par l’assuré à l’assureur pour bénéficier de la garantie.
  2. Prise en charge par l’assurance de protection juridique des frais de justice engagés du fait d’un litige : honoraires d’avocat, frais d’expertise, frais de procédure
  3. Liberté de choix de l’avocat par l’assuré mais l’assureur peut inclure dans le contrat une clause limitant la portée de la garantie offerte dans l’hypothèse où l’assuré souhaiterait choisir librement son avocat. L’assureur peut désigner un avocat de lorsque l’assuré fait état de renoncer à cette prérogative par le biais d’une demande écrite
  4. Les honoraires de l’avocat sont déterminé librement entre ce dernier et son client et non entre l’assureur et l’avocat toujours dans le respect des règles du droit commun (convention d’honoraires obligatoire sauf intervention en urgence devant une juridiction)  Il y a accord possible entre l’avocat et son client sur la limitation des honoraires aux sommes réglées par l’assureur de protection juridique mais la liberté de fixation des honoraires et l'obligation pour la compagnie d'assurance de les rembourser peuvent être nuancées par des dispositions contractuelles afférentes à la procédure de désignation de l'avocat et de fixation de ses honoraires
  5. La conduite de la procédure est assumée par l’assuré et non par l’assureur mais l’assureur est tenu à l’égard de l’assuré d’une obligation générale d’information et de conseil destinée à lui éviter de compromettre irrémédiablement la défense de ses intérêts. 
  6. Il existe des limites parfois prévues par le contrat : domaines d’intervention limités, seuil d’intervention sous lequel l’assurance n’interviendra pas, un plafond de prise en charge au-dessus duquel la charge revient à l’assuré, un plafonnement des honoraires d’avocat, des limites territoriales d’intervention, des délais de carence (période écoulée entre deux évènements)