Sources : CURIA EUROPA

Conclusions avocat Général 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51a376e545a3f4b36a73ba632326cce37.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLaNj0?text=&docid=190172&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=696900

L’article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, pour ce qui concerne un travailleur actif dans le secteur du transport aérien international en tant que membre du personnel de cabine, le « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » ne peut pas être assimilé à la « base d’affectation » telle que définie à l’annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile tel que modifié par le règlement n° 1899/2006, mais se situe au lieu où ou à partir duquel ce travailleur s’acquitte principalement de ses obligations à l’égard de son employeur.

Ce lieu doit être identifié par le juge national à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, et notamment :

–        le lieu où le travailleur débute et termine ses journées de travail ;

–        le lieu où sont habituellement stationnés les avions à bord desquels il accomplit son travail ;

–        le lieu où il prend connaissance des instructions communiquées par son employeur et où il organise sa journée de travail ;

–        le lieu où il est contractuellement tenu de résider ;

–        le lieu où se trouve un bureau mis à disposition par l’employeur, et

–        le lieu où il doit se rendre en cas d’incapacité de travail et en cas de problème disciplinaire.

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Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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