Les salariés doivent être « corporate ».
Le team building est devenu un évènement incontournable de la vie en entreprise [1].
Les Teams Buildings comportent souvent des activités ludiques : soirées d’entreprise, escape game, course d’orientation, karaoké, cours de cuisine, saut à l’élastique.
Mais ces activités ne sont pas toujours du goût des salariés.
C’est pourquoi, nous vous proposons un guide de survie aux teams buildings, pour les salariés, cadres et cadres dirigeants.
1) Team Building = temps de travail effectif ?
Le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » [2].
Partant de cette définition, un Team Building doit être considéré comme du temps de travail effectif, s’il est imposé par l’employeur, réalisé sous ses directives pendant les horaires de travail et ne permet pas aux salariés de vaquer librement à leurs occupations personnelles.
A contrario, si la participation est facultative, que l’activité a lieu en dehors du temps de travail habituel (soirée, week-end) et qu’il s’agit d’une activité récréative ou festive sans lien direct avec les tâches professionnelles, alors cette activité peut ne pas être considérée comme du temps de travail effectif.
Les juges font une appréciation in concreto.
1.1) Puis-je demander le paiement d’heures supplémentaires effectuées en team building ?
Oui à condition de pouvoir démontrer que le temps passé en Team Building est bien assimilé à du temps de travail effectif.
A contrario, les heures supplémentaires ne seront pas dues car ce temps de travail n’est pas du temps de travail effectif.
A cet égard, dans un arrêt du 20 mars 2025, la Cour d’appel de Versailles a récemment rejeté la demande en paiement d’heures supplémentaires d’une salariée pour « du temps passé dans un apéritif dit afterwork ou un week-end dit de team building alors qu’il ne s’agit pas de temps pendant lequel la salariée était à la disposition de l’employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » [3].
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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