Le conseil de prud’hommes condamne la RATP à payer 10K euros à un Opérateur de contrôle pour discrimination sur l’apparence physique et à 2 500 euros pour l’article 700 du CPC.
Le salarié opérateur de contrôle contestait son licenciement pour faute grave.
Le salarié est débouté de sa demande.
Il a interjeté appel du jugement.
1) ENONCE DES MOTIFS :
Monsieur X a été embauché par l'EPIC RATP (ci-après désigné "LA RATP") à compter du 12 octobre 2004, en qualité d'agent stagiaire, opérateur de contrôle, puis le Ier décembre 2004 en qualité d'Opérateur de contrôle qualifié.
Monsieur X était affecté au sein du site de Pavillons-sous-Bois, puis, à compter de septembre 2016, sur le site de B.
Par une lettre en date du 29 juin 2017, LA RATP a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à mesure disciplinaire, fixé au 10 juillet 2017.
Par une lettre du 27 juillet 2017, LA RATP a notifié à Monsieur X une mise en disponibilité d'office de 5 jours sans traitement, des 14 au 18 août 2017, pour "comportement agressif et irrespectueux avec insultes envers plusieurs agents de I 'entreprise
A compter du 5 septembre 2017, Monsieur X a été affecté au sein du site de La Défense.
Par une lettre du 6 septembre 2018, La RATP a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à une éventuelle révocation, fixé au 17 septembre 2018.
Par une lettre du 24 septembre 2018, LA RATP a convoqué Monsieur X devant le Conseil de discipline le 8 octobre 2018.
Le même jour, la lettre de compte rendu des faits reprochés a été adressée sous la forme recommandée avec accusé de réception.
Le 22 octobre 2018, Monsieur X a déclaré un accident du travail qui n'a pas été reconnu dans un premier temps par la CCAS qui l'a informé, le 13 novembre 2018, en ces termes • il pas possible, pour le moment; de considérer qu'il s'agit en l'espèce, d'un accident du travail "
Par une lettre du 26 octobre 2018, LA RATP a notifié à Monsieur X une mesure de révocation.
Par lettre du 5 novembre 2018, Monsieur X a contesté sa révocation pour faute grave et sollicité sa réintégration au sein de la RATP, en vain.
C'est dans ce contexte qu'il a saisi le présent Conseil suivant requête du 24 décembre 2018, afin notamment, de contester la mesure de révocation.
LA RATP a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation le 30 décembre 2018, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception de la lettre de convocation retourné à la présente Juridiction.
Postérieurement à la saisine, par lettre du 28 décembre 2018, la CCAS a informé Monsieur X de son refus de reconnaître le caractère professionnel de son accident.
Le 20 février 2019, Monsieur X a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable, qui a rendu une décision implicite de rejet.
Le 26 avril 2019, Monsieur X a saisi le Tribunal de Grande Instance en annulation de cette décision et a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 22 octobre 2018.
Par un arrêt du 27 octobre 2023, définitif, la Cour d'appel de Paris a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 22 octobre 2018.
L'affaire a été appelée devant le bureau de conciliation et d'orientation, puis de jugement qui a rendu une décision de sursis à statuer en date du 6 mai 2019, dans l'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance, Pôle social.
Postérieurement au rendu de ladite décision, le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix.
A l'audience en départage, Monsieur X est présent et assisté de son avocate, qui dépose des conclusions qu'il soutient oralement à l'audience.
LA RATP est représentée par son avocate, qui dépose des écritures qu'il plaide, aussi, à la barre.
Pour plus ample exposé des moyens et demandes, il sera renvoyé aux écritures déposées à l'audience par les parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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