Par ordonnance du Tribunal correctionnel de Bobigny du 15 septembre 2025, le dirigeant de la société CAP SOLEIL ENERGIE a été condamné pour pratiques commerciales trompeuses commis sur l’ensemble du territoire français, notamment pour :

  • "falsifications de bons de commande",
  • intention commerciale cachée,
  • surévaluation énergétique avec promesse d'autofinancement,
  • "visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux"
  • etc.

I. Contexte de la procédure

Depuis 2024, le dirigeant de la société CAP SOLEIL ENERGIE faisait l’objet de poursuites engagées à la suite d’une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et des plaintes déposées par plus de 200 parties civiles.

Un procès avait été fixé au 24 septembre 2025 devant le tribunal correctionnel de BOBIGNY.

Toutefois, le prévenu a sollicité le recours à une procédure de Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), prévue aux articles 495-7 et suivants du Code de procédure pénale, permettant une issue transactionnelle au dossier.


II. La procédure de CRPC

La CRPC, parfois qualifiée de « plaider-coupable à la française », permet au procureur de la République de BOBIGNY de proposer une ou plusieurs peines au mis en cause, en contrepartie de la reconnaissance de sa culpabilité. L’accord ne produit effet qu’après homologation par un juge, garantissant le respect des droits de la défense et le caractère proportionné de la sanction.

En l’espèce, le dirigeant de CAP SOLEIL ENERGIE a reconnu les faits reprochés et accepté la peine proposée par le ministère public.

Le tribunal correctionnel de Bobigny a ensuite homologué l’accord par ordonnance en date du 15 septembre 2025.


III. Les sanctions homologuées

L’ordonnance prévoit :

  • une amende délictuelle de 65 000 € ;

  • une peine d’emprisonnement de 12 mois, totalement assortie d’un sursis probatoire de 24 mois ;

  • l’obligation, pendant la durée du sursis, de se soumettre aux mesures de contrôle prévues par l’article 132-44 du Code pénal, à savoir :

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ;

2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

3° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ;

4° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;

6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.

 

Cette combinaison de sanctions a une double portée :

  • répressive, en marquant la gravité des infractions poursuivies par une peine d’emprisonnement ferme mais suspendue ;

  • préventive, en imposant un contrôle judiciaire durant deux années, destiné à limiter le risque de récidive et à encadrer le comportement du prévenu.


IV. Portée de l’ordonnance

  1. Sur le plan pénal : La décision consacre la responsabilité pénale du dirigeant de la société CAP SOLEIL ENERGIE, désormais reconnue par un jugement définitif d’homologation.

  2. Sur le plan civil : L’ordonnance pourra être invoquée dans le cadre des procédures indemnitaires engagées par les parties civiles, la reconnaissance de culpabilité facilitant l’établissement de la faute civile.

  3. Sur le plan économique et sectoriel : Cette décision illustre la volonté des juridictions de sanctionner les dérives commerciales dans le domaine de la rénovation énergétique, secteur particulièrement exposé aux pratiques trompeuses.


V. Conclusion

L’ordonnance du 15 septembre 2025 du tribunal correctionnel de BOBIGNY illustre l’usage opportun de la CRPC pour traiter efficacement et rapidement un contentieux pénal complexe, impliquant de nombreuses victimes.

La sanction prononcée à l'encontre du dirigeant de la société CAP SOLEIL ENERGIE, associant une peine d’amende et un sursis probatoire assorti de mesures de contrôle, traduit un équilibre entre fermeté, prévention et pragmatisme procédural.

La société CAP SOLEIL ENERGIE sera jugée sur intérêts civils en janvier 2026.


Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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