La loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi du 21 décembre 2022 a prévu que l'abandon de poste par le salarié constitue une présomption de démission à l'expiration d'un délai fixé dans la mise en demeure de l'employeur. 

Le décret n°2023-275 du 17 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste a été publié au Journal officiel de la République le 18 avril 2023.

La présomption de démission est donc applicable depuis le 19 avril 2023, date d’entrée en vigueur du décret d’application.

Un nouvel article L1237-1-1 a été intégré dans le Code du travail et prévoit une présomption de démission du salarié qui abandonne son poste et son exclusion de l’assurance chômage

Le salarié ayant abandonné son poste sans motif légitime est présumé avoir démissionné dans un délai de 15 jours (week-end et jours fériés compris) suivant la mise en demeure de son employeur de justifier son absence et de reprendre son poste.

Attention, l’employeur doit obligatoirement indiquer dans sa mise en demeure le délai dans lequel le salarié doit reprendre son poste 

Il doit également demander la raison de l’absence du salarié afin de recueillir la justification de cette absence.

Le délai donné au salarié pour reprendre son poste ne doit pas être inférieur à 15 jours à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la lettre contre remise en main propre.

L’employeur doit également rappeler que passé ce délai, faute pour le salarié d’avoir repris son poste, ce dernier sera présumé démissionnaire.

L’employeur peut préciser dans la mise en demeure les conséquences du refus du salarié de reprendre son poste dans le délai fixé par l’employeur : le salarié sera considéré comme démissionnaire et n’aura pas droit aux allocations de l’assurance chômage.

Il est également recommandé que l’employeur précise dans la mise en demeure que le salarié qui ne reprendrait pas son poste au plus tard à la date fixée est redevable d’un préavis, et ainsi qu’il prévoit l’organisation de l’exécution de ce préavis. L’employeur peut également rappeler que le silence du salarié sur l’organisation de l’éventuel préavis peut constituer de la part du salarié une manifestation de son refus d’exécuter le préavis.

Le salarié présumé démissionnaire ne bénéficiera pas des allocations chômage et devra donc exécuter son préavis de démission.

Néanmoins, la présomption de démission ne s’applique pas si l’abandon du poste par le salarié est justifié, notamment ,en cas de:

- Raisons médicales ;

- Exercice du droit de retrait ;

- Exercice du droit de grève ;

- Refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ;

- Modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

Il est précisé que l'utilisation de l'adverbe "notamment" tend à penser que cette liste n'est pas limitative et pourrait donc être potentiellement complétée par la jurisprudence.

Par ailleurs, dans le QUESTIONS - REPONSES publié par le Ministère du Travail le 18 avril 2023, il est indiqué que:

"L'employeur peut décider de ne pas mettre en demeure son salarié qui a abandonné volontairement son poste. Dans ce cas, l’employeur conserve le salarié dans ses effectifs. Le contrat de travail du salarié n’est pas rompu mais seulement suspendu ; la rémunération du salarié n’est donc pas due.

A contrario, si l’employeur désire mettre fin à la relation de travail avec le salarié qui a abandonné son poste, il doit mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et de présomption de démission. Il n’a plus vocation à engager une procédure de licenciement pour faute."

Est-ce à dire que cette procédure serait obligatoire et exclusive de toute procédure de licenciement pour faute lorsqu'un employeur souhaite mettre un terme au contrat de travail d'un salarié en situation d'abandon de poste ?

A suivre, donc...