Dans le contexte actuel de réforme de la justice pénale des mineurs, c'est par un arrêt largement diffusé que la Cour de cassation (Crim. 16 oct. 2019, FS-P+B+I, n° 19-81.084) souhaite rappeler qu'un mineur gardé à vue a le droit d’être assisté de manière effective par un avocat.

Rien de nouveau en apparence, mais la Haute-Juridiction entend insister sur le fait que les représentants légaux du mineur doivent également être avisés de ce droit à l'assistance d'un avocat pour le mineur, afin de pouvoir choisir le conseil, y compris lorsque le mineur a déjà exprimé son choix d’être assisté d’un avocat commis d’office.

Ainsi, la Cour de cassation précise que :

« Cette information vise à garantir l’assistance effective du mineur gardé à vue par un avocat, ainsi que le libre choix de l’avocat qui prodiguera cette assistance. Elle est prévue dans l’intérêt du mineur placé en garde à vue et son absence entraîne la nullité du placement en garde à vue. »

C'est une décision qui protège le droit à l'assistance par un avocat pour le mineur, mais qui semble faire primer la volonté des représentants légaux sur celle du mineur.

Dans le cadre de la garde à vue, le mineur reste pourtant la seule personne concernée par la mesure restrictive de liberté.

En outre, les juges permettent de laisser penser à une certaine primauté (injustifiée) de l'avocat choisi sur l'avocat commis d'office au stade de la garde à vue.

Maître Jérémy NOURDIN reste à votre écoute pour vous conseiller et vous assister.