• Cass. com., 22-03-2023, n° 21-23.367, LVMH vs LVH hôtels & résidences

Cassation de l’arrêt, qui, pour caractériser l’existence d’un risque de confusion avec la marque première LVMH, a seulement retenu que l'élément graphique de la marque contestée (le dessin d’un soleil rouge) et l'inscription de la mention « hôtels et résidences » étaient à peine perceptibles, sans caractériser en quoi, même s'ils n'étaient pas dominants, ils étaient négligeables et ne pouvaient constituer un facteur pertinent d'appréciation de l'impression d'ensemble produite par les signes en présence > défaut de base légale. 

  • CA Paris, 5, 2, 10/03/23, n° 21/06275, IMPERIAL (MOËT & CHANDON / LVMH) vs HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL

Bien qu’insérée dans un signe complexe, de par sa position sur une ligne distincte et ses lettres dorées, même écrites en plus petits caractères, la dénomination « IMPERIAL » ne perd pas son caractère attractif dans l'ensemble constitué, sur trois lignes, des termes « Hedonist Black Edition Impérial » et ne forme pas un tout indivisible avec les autres mentions figurant sur l'étiquette / la Cour retient ici la contrefaçon par reproduction de la marque verbale « IMPERIAL » + risque de confusion s’agissant des collerettes destinées à habiller le col des bouteilles sous forme d'une cravate assortie d'un sceau, les quelques différences relevées tenant notamment à la position et la longueur des pans du ruban, au positionnement, à la composition ou à la couleur du sceau ou encore à la présence des dénominations respectives des parties n'étant pas de nature à modifier la perception visuelle qu'en aura le consommateur, même d'attention assez élevée s'agissant de produits tels que du Champagne, la Cour retient la contrefaçon par imitation.

Les collerettes sont illustrées sur notre site internet: https://www.juliecurtoavocat.com/item/32-breves-d-actualites-en-droit-du-luxe-au-7-avril-2023

  • CA Bordeaux, 28-02-2023, n°22/00977, CHÂTEAU LASCOMBES (Second Grand Cru Classé Margaux) vs Les Combéluz

Pas de risque de confusion, malgré la notoriété de la marque première et rejet de l’argumentation de l’opposante qui tendait à réduire l’appréciation du risque de confusion à la seule comparaison LAS/COMBE vs Les Combes.  

  • CA Paris, 5, 1, 15-02-2023, n° 21/14049, LALIQUE vs HABITAT (pas de contrefaçon des verres "100 Points")

La Cour relève en effet, ici, que la tige des verres HABITAT est uniformément lisse et dépourvue de toute strie verticale, à la différence des modèles LALIQUE, concluant, du fait de cette seule différence sur les jambes des verres en cause, que les modèles LALIQUE et les verres à vin commercialisés par HABITAT produisent, sur l'utilisateur averti - en l'espèce, l'utilisateur final, amateur de vins et du contenant le mieux adapté à sa dégustation, ou le fabricant ou le vendeur de verrerie, qui du fait de son intérêt pour les produits concernés fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé - une impression visuelle globale distincte, les modèles de verres LALIQUE, en raison du travail de stries sur la tige, affichant une qualité et une sophistication très supérieures à celles des verres HABITAT.

Cette différence sera, selon la Cour, d'autant plus relevée par l'utilisateur averti que, dans le domaine concerné des verres à vin, la liberté du créateur trouve davantage à s'exprimer sur les tiges de verres que sur les gobelets et les socles, plus asservis aux codes du genre > contrefaçon de droits d’auteur également exclue, de même que toute concurrence déloyale et/ou parasitaire, la Cour observant notamment que les investissements et le succès dont il est rapporté la preuve par LALIQUE, sont liés à la promotion de la jambe striée des verres, élément qui n'est pas repris sur les verres litigieux d’HABITAT.

La gamme "100 points" est illustrée sur notre site internet: https://www.juliecurtoavocat.com/item/32-breves-d-actualites-en-droit-du-luxe-au-7-avril-2023

 

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