La réparation intégrale, dans le dommage corporel, consiste à « réparer le préjudice du dommage mais rien que le préjudice ». Ce principe permet de dédommager les victimes au juste titre des préjudices causés par le dommage, sans pour autant tendre à leur enrichissement.

C'est le principe de réparation intégrale qui trouve application grâce à une méthode de définition et de cotation des différents postes de préjudices : La nomenclature des préjudices dite « Dintilhac ».

Elle permet aux professionnels (experts médicaux, avocats et juges) de parler selon un langage commun.

Dans une série de brefs articles publiés sur mon blog, je vais m'efforcer de donner une définition synthétique et un contenu à chaque poste de préjudices de la nomenclature Dintilhac.

Nous commençons par une actualité jurisprudentielle permettant d'évoquer le préjudice d'établissement.

Le préjudice d’établissement est un poste parmi ceux des préjudices permanents, qui peuvent être définis comme ceux qui subsistent après la date de consolidation du dommage corporel. Cette date est généralement arrêtée par l'expert médical qui indique « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique »

Le préjudice d'établissement correspond à l’indemnisation de « la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent". Il permet ainsi d’indemniser la victime eu égard à l’incapacité de procréer.

Il s’agit d’un poste de préjudice bien distinct des autres préjudices extra-patrimoniaux. Par un arrêt du 23 janvier 2019 (Pourvoi n°18-10.662), la Première Chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé l’existence et l'autonomie du préjudice d’établissement.

En l’espèce, il s’agissait d’une femme née en 1965. Sa mère avait été exposée au Distilbène (DES), une hormone administrée aux femmes pour limiter les risques de fausse couche. L’intimé a été déboutée sur le préjudice d’établissement par un arrêt du 30 novembre 2017 de la Cour d’appel de Versailles au motif que celle-ci avait été indemnisée de l’impossibilité de procréer au titre du poste de déficit fonctionnel permanent.

La Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt attaqué au visa de l’article 1240 du Code civil, rappelant ainsi que la réparation du préjudice d’établissement est bien un poste autonome.

 

Pièce jointe : NOMENCLATURE DES PREJUDICES RESULTANT D’UNE ATTEINTE A LA PERSONNE