Résumé. — La condition d'absence de solution alternative satisfaisante, longtemps traitée comme une formalité rhétorique dans les dossiers de dérogation espèces protégées, connaît une mutation profonde sous l'effet conjugué de la jurisprudence du Conseil d'État et des cours d'appel. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 février 2026 relatif au campus sport-santé de Mougins illustre ce basculement : annulant une dérogation accordée au profit d'un projet portant atteinte à plus de soixante espèces protégées, la cour exige une démonstration comparative sincère, prouvée et écologiquement argumentée de l'absence d'alternative viable. Replacée dans le mouvement jurisprudentiel qui la précède et l'accompagne — avis CE du 9 décembre 2022, décision CE du 21 novembre 2025, jurisprudence des CAA de Bordeaux et de Nancy, arrêts CJUE Tapiola et WWF Österreich —, cette décision révèle un contrôle juridictionnel désormais substantiel sur le premier étage de la séquence ERC, et une crise méthodologique profonde des études d'alternatives dans les dossiers de dérogation.

 

Il est des conditions juridiques qui, à force de figurer dans les dossiers administratifs sous une forme rituelle, finissent par perdre leur substance. Tel était, pendant longtemps, le destin de la condition d'absence de solution alternative satisfaisante requise pour l'octroi des dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées. Présente dans les études d'impact sous la forme de paragraphes standardisés, elle ne donnait que rarement lieu à un contrôle juridictionnel approfondi, la jurisprudence se contentant souvent d'en vérifier l'apparence documentaire plutôt que la réalité substantielle.

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 février 2026 (n° 24MA00789) marque une rupture significative avec cette tradition indulgente. Saisie de la légalité d'une autorisation de destruction et de capture d'espèces protégées délivrée au bénéfice d'un projet de campus sport-santé sur le domaine du Pigeonnier à Mougins, la cour prononce l'annulation de la dérogation au motif principal que le pétitionnaire n'a pas démontré sérieusement l'absence de solution alternative satisfaisante — et ce, nonobstant l'importance affirmée du projet et malgré les mesures compensatoires proposées. L'atteinte concernait pourtant plus de soixante espèces protégées ; l'avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) était défavorable ; aucune analyse comparative sérieuse des sites alternatifs n'avait été conduite.

La portée de cet arrêt dépasse la seule affaire de la Commune de Mougins. Il ne surgit pas isolément mais s'inscrit dans une construction jurisprudentielle  : en amont, l'avis de Section du Conseil d'État du 9 décembre 2022 (n° 463563) a fixé la grille d'analyse générale du régime dérogatoire ; la décision du 21 novembre 2025 (n° 495622) a fourni une définition opératoire de la solution alternative satisfaisante ; en parallèle, les cours administratives d'appel de Bordeaux (14 octobre 2025) et de Nancy (5 février 2026) ont exercé un contrôle également rigoureux sur cette condition. À l'échelon européen, les arrêts Tapiola (CJUE, 10 octobre 2019, C-674/17) et WWF Österreich (CJUE, 11 juillet 2024, C-601/22) ont consolidé l'exigence d'une motivation précise et d'une interprétation stricte de la dérogation.

Replacé dans ce mouvement, l'arrêt de Mougins se présente comme l'aboutissement d'une évolution qui conduit la condition d'absence de solution alternative satisfaisante à quitter le registre des clauses de style pour accéder à celui d'un véritable test juridictionnel. Cette évolution n'est pas anodine : elle traduit une montée en exigence du contrôle du juge administratif, une réhabilitation du principe d'évitement dans la hiérarchie des obligations environnementales, et un déplacement du contentieux vers la sincérité de l'instruction préalable à la dérogation.

L'analyse de ce mouvement commande d'en restituer la logique en deux temps : il convient d'abord d'exposer la consolidation d'un standard jurisprudentiel exigeant à l'échelle nationale et européenne (I), avant de montrer comment l'arrêt de Mougins s'en fait le révélateur en exposant une crise méthodologique profonde des études d'alternatives, et d'en tirer les enseignements pratiques qui s'imposent (II).

I. — La consolidation d'un standard jurisprudentiel exigeant

La condition d'absence de solution alternative satisfaisante ne se comprend qu'à la lumière du régime général dans lequel elle s'insère. Ce régime a été progressivement structuré par le Conseil d'État (A) avant que ne soit précisée la définition opératoire de cette condition spécifique (B), le tout convergent avec une ligne jurisprudentielle européenne qui en amplifie la rigueur (C).

A. La structuration du régime général par le Conseil d'État en 2022

Le régime des dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées est gouverné par l'article L. 411-2 du code de l'environnement, transposant l'article 16 de la directive 92/43/CEE dite « Habitats » du 21 mai 1992. Ce texte subordonne l'octroi de la dérogation à la réunion de trois conditions cumulatives : l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), l'absence de solution alternative satisfaisante, et le maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées.

Pendant longtemps, la jurisprudence administrative a traité ces conditions avec une relative indulgence, accordant une large marge d'appréciation à l'administration et se limitant à un contrôle de l'erreur manifeste. L'avis de Section du Conseil d'État du 9 décembre 2022 (n° 463563)1 a mis fin à cette tradition en posant les bases d'une grille d'analyse structurée. Le Conseil d'État y a notamment précisé que la dérogation est requise dès lors que le projet présente un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées, les mesures d'évitement et de réduction devant être prises en compte pour apprécier l'ampleur de ce risque résiduel. Cette clarification est fondamentale car elle situe le seuil de déclenchement de l'obligation de déroger : ce n'est pas l'atteinte certaine et consommée qui déclenche la procédure, mais le risque suffisamment caractérisé.

La décision du 28 décembre 2022 (n° 449658)2 est venue compléter cet édifice. Rappelant le caractère « distinct et cumulatif » des trois conditions, elle précise surtout — et c'est sa contribution propre — la méthode d'appréciation de l'état de conservation favorable des espèces concernées : l'administration doit d'abord déterminer cet état de conservation à l'échelle nationale ou de la région biogéographique pertinente, puis apprécier les impacts géographiques et démographiques de la dérogation envisagée sur ces populations. Cette décision a été rendue dans une affaire de réouverture de carrière (Pyrénées-Orientales) et porte principalement sur la deuxième condition. Elle est néanmoins d'importance pour notre sujet car elle confirme que chaque condition doit être appréciée distinctement et que la méconnaissance de l'une emporte l'illégalité indépendamment des autres — ce que Marseille 2026 mettra directement en œuvre.

C'est précisément cet acquis que Marseille 2026 met en œuvre : la cour n'a pas eu besoin de discuter la légitimité du projet de campus sport-santé ni même, de manière approfondie, l'état de conservation des espèces concernées. L'insuffisance de la démonstration sur les alternatives suffisait à emporter l'annulation.  

B. La définition opératoire du test : la décision Conseil d'État du 21 novembre 2025

L'apport majeur de la période récente est sans conteste la décision du Conseil d'État du 21 novembre 2025 (n° 495622)3, rendue dans une affaire relative à la reconstruction du pont de Fleurville. Le Conseil d'État y livre, pour la première fois avec une telle précision, la définition opératoire du standard à appliquer pour apprécier la condition d'absence de solution alternative satisfaisante.

La condition d'absence de solution alternative satisfaisante est remplie lorsqu'il n'existe pas, parmi les solutions préalablement étudiées, d'autre solution appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d'être employés et aux objectifs poursuivis, qui permettrait en outre de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.

Cette formulation appelle plusieurs observations. Elle instaure d'abord un triple test d'adéquation : l'alternative doit être appropriée aux besoins, aux moyens et aux objectifs — trois dimensions qui doivent être appréciées simultanément. Ensuite, et surtout, elle ajoute l'exigence d'une comparaison écologique : il faut que l'alternative permette de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces. L'absence d'alternative ne se déduit donc pas d'une simple impossibilité technique ou économique ; elle suppose une comparaison environnementale sérieuse entre les options envisagées.

Dans l'affaire Fleurville, le Conseil d'État censure la cour qui avait retenu comme alternative la rénovation du pont existant, en relevant que cette option ne répondait pas convenablement aux objectifs de sécurisation, de continuité écologique, de gabarit navigable et de circulation pendant les travaux. Ce faisant, le Conseil d'État montre que le standard n'est pas celui de l'alternative parfaite ou économiquement optimale : une option peut être écartée si elle n'est pas fonctionnellement appropriée. Mais ce même standard exige que l'évaluation ait été effectivement conduite.

Il en résulte que le standard défini en 2025 repose sur une logique de démonstration : le pétitionnaire ne peut se contenter d'affirmer l'absence d'alternative ; il doit montrer, par une étude documentée, qu'il a examiné les options disponibles, qu'il les a comparées selon les critères précités, et qu'aucune ne permettait de servir les mêmes objectifs avec une moindre atteinte aux espèces. L'arrêt de Mougins constitue, sous cet angle, une application en négatif de ce standard : la cour marseillaise constate que le pétitionnaire n'a apporté ni preuve sérieuse des recherches menées, ni comparaison environnementale crédible des sites écartés.

C. L'ancrage européen : de Tapiola à WWF Österreich

La montée en exigence du contrôle national n'est pas une démarche isolée. Elle s'insère dans une ligne directrice européenne qui, depuis plusieurs années, impose une lecture stricte et motivée de l'exception dérogatoire.

L'arrêt CJUE, 10 octobre 2019, C-674/17, Tapiola4 a posé une règle d'exigence fondamentale : l'autorité compétente doit fournir, dans sa décision d'octroi de dérogation, une motivation précise et adéquate relative à l'absence d'autre solution satisfaisante. Cette motivation ne saurait se réduire à une affirmation générale ou à un renvoi implicite aux documents du dossier. La Cour exige que la décision comporte, explicitement ou par renvoi à des rapports techniques, juridiques et scientifiques identifiés, les éléments permettant de vérifier que la condition est réellement remplie.

L'arrêt CJUE, 11 juillet 2024, C-601/22, WWF Österreich5 prolonge cette ligne en rattachant la condition d'absence d'alternative satisfaisante au principe de proportionnalité. La Cour rappelle que la dérogation n'est admissible qu'après démonstration qu'aucune autre option, proportionnée aux objectifs poursuivis, ne permettrait de réduire davantage l'atteinte au vivant. Ce rattachement est théoriquement significatif : il fait de la condition d'absence d'alternative non plus un simple critère formel, mais l'expression juridique d'un principe général du droit de l'Union. La dérogation ne saurait être un mécanisme de compensation d'un projet déjà arrêté dans ses grandes lignes ; elle n'est légitime qu'après démonstration qu'aucune voie moins dommageable n'était disponible.

L'influence de cette jurisprudence européenne sur le droit national est perceptible. La CAA de Nancy du 5 février 2026 cite expressément l'arrêt Tapiola pour fonder l'exigence d'une motivation circonstanciée sur l'absence d'alternative. Plus profondément, c'est toute la philosophie du contrôle national qui se trouve orientée par cette lecture : si la dérogation est une exception interprétée strictement, la démonstration de l'absence d'alternative doit elle-même être rigoureuse, non approximative.

II. — L'arrêt Commune de Mougins (CAA Marseille, 6 février 2026, n° 24MA00789 — Campus sport-santé de Mougins), révélateur d'une crise méthodologique

L'arrêt du 6 février 2026 de la cour administrative d'appel de Marseille dépasse la singularité de l'affaire qui lui a donné naissance. En exposant les défaillances du dossier de dérogation (A), il s'inscrit dans un courant jurisprudentiel d'ensemble que viennent confirmer les décisions récentes des CAA de Bordeaux et de Nancy (B), dont il convient de tirer les enseignements pratiques qui s'imposent pour les porteurs de projets et leurs conseils (C).

A. Les faits et la logique de censure de la cour marseillaise

Le projet de campus sport-santé de Mougins portait sur l'aménagement du domaine du Pigeonnier, un site présentant une forte sensibilité écologique. Le dossier de dérogation avait été déposé conformément aux exigences formelles applicables et faisait état, en substance, de l'intérêt du projet, de la qualité des mesures compensatoires et de la complexité topographique et foncière du site retenu. Le CSRPN avait cependant rendu un avis défavorable, relevant notamment l'insuffisance des justifications relatives aux alternatives.

La cour identifie le vice central dans le registre même de la démonstration. Elle ne conteste pas l'existence des alternatives envisagées dans le dossier ; elle constate que leur examen n'a pas été conduit selon la méthode que le droit exige. Plusieurs éléments fondent cette appréciation :

L'absence de recherche effective d'implantations alternatives. Le dossier évoquait des alternatives, mais sans décrire les sites écartés ni exposer les raisons précises de leur exclusion. La topographie, l'accessibilité, voire l'attractivité du site de Mougins étaient invoquées, mais aucun site concurrent n'avait fait l'objet d'une évaluation sérieuse permettant la comparaison.

L'absence d'analyse comparative environnementale. Le dossier ne comportait aucune évaluation permettant d'établir que les sites alternatifs envisagés auraient engendré une atteinte égale ou supérieure aux espèces protégées. C'est là le cœur de la censure : le pétitionnaire ne peut se contenter d'écarter un site pour des raisons programmatiques ou économiques sans démontrer, d'un point de vue environnemental, que le site retenu est le moins dommageable pour la biodiversité.

Le poids de l'avis défavorable du CSRPN. La cour intègre l'avis défavorable du CSRPN comme un élément probant. Cet avis, émanant d'une instance scientifique compétente, avait expressément signalé les lacunes du dossier sur la question des alternatives. Le fait que l'administration ait néanmoins octroyé la dérogation sans répondre substantiellement à ces réserves accentuait le vice de la décision.

Ce qui est frappant dans la logique de la cour, c'est qu'elle annule la dérogation sans avoir besoin d'aller jusqu'à examiner la solidité de la RIIPM ou la question de l'état de conservation favorable des espèces. L'autonomie des conditions, posée par le Conseil d'État depuis 2022, se révèle ici une arme contentieuse redoutable : dès lors que l'une d'elles n'est pas remplie, l'ensemble s'effondre, indépendamment de la valeur des autres.

B. La convergence des cours d'appel : CAA Bordeaux 2025 et CAA Nancy 2026

La décision marseillaise n'est pas un épiphénomène. Elle s'inscrit dans un mouvement convergent des cours administratives d'appel, dont deux décisions récentes méritent une attention particulière.

La CAA de Bordeaux, 14 octobre 2025 : l'exigence d'une analyse comparative territoriale

Dans cette affaire relative à un projet de micro-centrale hydroélectrique sur le Bastan de Barèges (Hautes-Pyrénées), la CAA de Bordeaux (n° 25BX00390)6 confirme le refus préfectoral de délivrer l'autorisation environnementale et exerce un contrôle très serré sur la condition d'absence d'alternative. Elle relève, de manière significative, que malgré la forte sensibilité écologique du site — inclus dans deux ZNIEFF et habitat du desman des Pyrénées —, aucune alternative au territoire de Barèges et Sers n'a été envisagée par le pétitionnaire. Les dix sites écartés ne sont pas décrits dans le dossier. La société s'est bornée à affirmer qu'aucun site alternatif ne produisait la même quantité d'énergie renouvelable, sans jamais procéder à une comparaison au regard du critère écologique — pourtant expressément recommandée par la MRAe d'Occitanie dans son avis du 14 septembre 2023. La cour en tire la conséquence que la condition d'absence de solution alternative satisfaisante n'est pas remplie, ce qui justifie légalement le refus préfectoral.

L'apport de Bordeaux 2025 est double. Sur le fond, la cour pose que l'examen des alternatives est territorial : il ne suffit pas d'examiner des variantes de tracé sur le même site ni de justifier le choix par des critères énergétiques ; il faut vérifier si d'autres localisations permettaient d'atteindre les mêmes objectifs avec une moindre empreinte écologique. Sur la méthode, la cour attend du dossier qu'il décrive les sites écartés et qu'il les évalue selon le critère écologique — deux exigences distinctes qui se cumulent. L'argument du pétitionnaire selon lequel l'analyse des variantes de tracé de la canalisation suffisait est expressément rejeté.

La CAA de Nancy, 5 février 2026 : le lien entre alternative, RIIPM et motivation

La décision de la CAA de Nancy (n° 25NC00210)7, rendue dans une affaire de logements sociaux, apporte un éclairage complémentaire d'une grande richesse théorique. La cour reprend expressément la formule du Conseil d'État du 21 novembre 2025 pour en faire le cadre d'analyse de la condition d'alternative. Elle y ajoute un apport original et particulièrement précieux : l'examen de l'alternative doit être apprécié par rapport à la RIIPM invoquée, non par rapport au seul geste matériel de destruction ou de capture de l'espèce.

Cette précision est d'une portée considérable. Elle signifie que la comparaison entre le projet retenu et ses alternatives ne se fait pas dans l'abstrait, mais en rapport avec la finalité que la RIIPM est censée servir. Si la RIIPM est la construction de logements sociaux, la question n'est pas seulement « existait-il un autre site sans espèce protégée ? » mais « existait-il un autre site permettant de produire les logements sociaux nécessaires avec une moindre atteinte à la biodiversité ? ». Ce cadrage oblige le pétitionnaire à caractériser le besoin avant de caractériser l'absence d'alternative.

La cour de Nancy exige en outre une motivation circonstanciée de la décision administrative, en phase avec l'exigence dégagée de l'arrêt Tapiola. Elle sanctionne l'absence de recherche effective d'un autre site et l'absence d'étude environnementale permettant d'établir que le terrain litigieux rue de Versigny était le seul apte à répondre au besoin en réduisant l'atteinte écologique. La cour relève d'ailleurs que le diagnostic du plan local de l'habitat de l'agglomération nancéienne avait identifié plusieurs sites pouvant être intégrés au potentiel foncier sur la commune — ce qui rendait d'autant plus manifeste l'absence de recherche alternative sérieuse.

La convergence de Bordeaux, Nancy et Marseille est donc nette : les cours d'appel, dans des contentieux pourtant distincts par leur objet (micro-centrale hydroélectrique, logement social, équipement sportif) et par leur posture contentieuse (confirmation d'un refus pour Bordeaux, annulation d'une dérogation accordée pour Nancy et Marseille), appliquent un standard homogène et exigeant. Toutes trois exigent une démarche comparative sincère, territorialement étendue et écologiquement argumentée. Toutes trois sanctionnent les dossiers qui se contentent d'affirmations programmatiques, de justifications énergétiques ou économiques, ou de descriptions lacunaires des alternatives.

C. Enseignements pratiques : repenser les études d'alternatives

La jurisprudence analysée délivre des messages pratiques précis à l'ensemble des acteurs du droit de l'environnement.

Pour les porteurs de projets et leurs maîtres d'œuvre

La principale leçon est que l'étude des alternatives doit être conçue, dès l'amont, comme une démarche de recherche documentée, et non comme une rubrique post-décisionnelle destinée à justifier un choix déjà arrêté. Les standards dégagés par le Conseil d'État et les cours d'appel imposent, en pratique, de respecter une séquence rigoureuse : identifier les besoins que le projet entend satisfaire au titre de la RIIPM ; recenser les localisations alternatives possibles, y compris celles éloignées du site pressenti ; évaluer chaque alternative au regard de critères fonctionnels et écologiques ; comparer les niveaux d'atteinte aux espèces protégées ; et consigner cette démarche dans un document distinct, structuré et argumenté.

Le dossier de dérogation doit pouvoir répondre à une question précise : pourquoi ce site plutôt qu'un autre, compte tenu des atteintes que chacun implique pour les espèces protégées ? À défaut d'une réponse circonstanciée à cette question, le dossier présente un risque contentieux élevé que les affaires récentes matérialisent sans ambiguïté.

Pour les collectivités territoriales et les services instructeurs

Les services instructeurs ne peuvent se satisfaire d'une étude d'alternatives lacunaire, quand bien même le reste du dossier serait par ailleurs solide. La jurisprudence impose désormais un devoir de vigilance accru lors de l'instruction : si le dossier ne décrit pas les sites alternatifs, ne les évalue pas au regard du critère écologique, ou si l'avis du CSRPN fait état de réserves sur ce point, la décision d'octroi de dérogation exposera la collectivité à un risque d'annulation significatif.

Il peut être recommandé, en pratique, que la décision administrative reproduise ou cite expressément les éléments du dossier qui établissent l'absence d'alternative, en répondant aux éventuelles observations des instances consultatives. L'exigence de motivation posée par l'arrêt Tapiola et reprise par la jurisprudence nationale commande que la décision ne soit pas muette sur ce point.

Pour les avocats et les associations de défense de l'environnement

La condition d'absence de solution alternative satisfaisante devient un axe contentieux prioritaire. Sa relative autonomie par rapport à la RIIPM et à la question de l'état de conservation ouvre un levier d'annulation qui peut être actionné sans avoir à démontrer la fragilité de l'ensemble du dossier. L'avocat qui entend contester une dérogation espèces protégées doit systématiquement analyser la qualité de l'étude des alternatives : absence de description des sites écartés, absence d'analyse comparative environnementale, insuffisance de la motivation de la décision sur ce point — chacun de ces éléments constitue un moyen d'annulation autonome et sérieux.

La jurisprudence confère également une valeur probante accrue aux avis défavorables des instances scientifiques. L'avis du CSRPN, dans l'affaire de Mougins, a été un élément déterminant dans le raisonnement de la cour. Les organisations de défense de la biodiversité ont donc intérêt à documenter avec précision les réserves émises lors de l'instruction et à s'en emparer comme d'un argument contentieux.

Une réhabilitation du principe d'évitement

Au-delà des enseignements pratiques, le mouvement jurisprudentiel analysé recèle une signification théorique plus profonde : il opère une réhabilitation du principe d'évitement dans la séquence Éviter – Réduire – Compenser. Pendant des années, la pratique des dossiers de dérogation a glissé vers une logique de compensation : les études d'impact consacraient l'essentiel de leurs développements aux mesures compensatoires, reléguant l'évitement à une mention symbolique. La jurisprudence récente inverse cette logique : elle oblige à démontrer que l'on a réellement cherché à éviter avant d'obtenir le droit de compenser.

Cela revient, dans les termes de la CJUE, à traiter la dérogation comme ce qu'elle est juridiquement : une exception, non un mécanisme ordinaire de gestion des projets à impact écologique. La compensation ne légitime pas l'absence d'évitement ; elle n'intervient qu'après que l'impossibilité d'éviter a été démontrée. L'arrêt de Mougins, comme Bordeaux 2025 et Nancy 2026, rappelle cette hiérarchie avec une clarté qui ne souffre plus d'équivoque.

Conclusion

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 février 2026 marque un point d'inflexion dans le contentieux des dérogations espèces protégées. En annulant une autorisation au motif de l'insuffisance de la démonstration relative aux alternatives, il matérialise le passage d'un contrôle documentaire à un contrôle de méthode : le juge ne vérifie plus seulement qu'une rubrique « alternatives » figure dans le dossier ; il vérifie que cette rubrique repose sur une démarche comparative sincère, prouvée et écologiquement argumentée.

Cette décision n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une construction jurisprudentielle cohérente, depuis l'avis du Conseil d'État du 9 décembre 2022 jusqu'à la définition opératoire du 21 novembre 2025, en passant par les décisions de Bordeaux et de Nancy. Elle s'adosse à une jurisprudence européenne exigeante qui, depuis Tapiola et WWF Österreich, fait de l'absence d'alternative une véritable condition substantielle, expression du principe de proportionnalité.

Le contentieux se déplace ainsi en amont, vers la sincérité de l'instruction. La question n'est plus de savoir si la dérogation est bien formulée dans son dispositif, mais si le choix du site a fait l'objet d'une recherche honnête d'options moins dommageables pour la biodiversité. Cette mutation impose aux porteurs de projets de repenser la place de l'étude des alternatives dans leur démarche — non comme un exercice formel de légitimation ex post, mais comme une étape substantielle, documentée et comparative, conduite ex ante et placée au cœur du dossier.

En définitive, ce que la jurisprudence récente enseigne, c'est que la séquence Éviter – Réduire – Compenser n'est pas une formule à géométrie variable. L'évitement n'est pas une option ; il est une obligation dont seule la démonstration de son impossibilité effective autorise à s'affranchir. Le droit de compenser se mérite. Il suppose d'avoir d'abord démontré, preuves à l'appui, que l'on ne pouvait pas éviter.

Notes de bas de page

1. CE, avis, Sect., 9 déc. 2022, n° 463563, publié au recueil Lebon. Cet avis a précisé les conditions de déclenchement de l'obligation de solliciter une dérogation espèces protégées et fixé la grille d'analyse générale du régime issu de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

2. CE, 6e-5e ch. réunies, 28 déc. 2022, n° 449658, mentionné aux tables du recueil Lebon (aff. Sté La Provençale, carrière de Nau Bouques). La contribution propre de cette décision porte sur les modalités d'appréciation de l'état de conservation favorable des espèces (deuxième condition) : méthode en deux temps — état de conservation national ou biogéographique, puis impacts géographiques et démographiques de la dérogation. Elle confirme par ailleurs le caractère distinct et cumulatif des trois conditions.

3. CE, 6e-5e ch. réunies, 21 nov. 2025, n° 495622, affaire du pont de Fleurville. Décision structurante qui livre la définition opératoire du test à appliquer pour apprécier la condition d'absence de solution alternative satisfaisante : triple adéquation (besoins, moyens, objectifs) assortie d'une comparaison écologique.

4. CJUE, 10 oct. 2019, C-674/17, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola. La Cour impose une motivation précise et adéquate de la décision accordant la dérogation, notamment sur l'absence d'autre solution satisfaisante, avec un renvoi expressément identifiable aux rapports techniques, juridiques et scientifiques pertinents.

5. CJUE, 11 juill. 2024, C-601/22, WWF Österreich e.a. La Cour rattache la condition d'absence d'alternative à une expression spécifique du principe de proportionnalité et rappelle le caractère d'exception du régime dérogatoire issu de l'article 16 de la directive 92/43/CEE, qui commande une interprétation stricte.

6. CAA Bordeaux, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 25BX00390, inédit au recueil Lebon. Micro-centrale hydroélectrique sur le Bastan de Barèges (Hautes-Pyrénées) — neuf espèces protégées dont le desman des Pyrénées. La cour confirme le refus préfectoral d'autorisation environnementale : absence d'alternative territoriale réelle (toutes les variantes étudiées concentrées sur les mêmes communes), absence de description des sites écartés, absence d'analyse comparative écologique. La seule justification énergétique (capacité de production) est expressément insuffisante.

7. CAA Nancy, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 25NC00210, inédit au recueil Lebon. Logements sociaux : annulation pour absence d'étude effective des alternatives ; la cour articule le standard CE du 21 novembre 2025 avec l'exigence de motivation issue de l'arrêt Tapiola.

Références jurisprudentielles citées

Conseil d'État

  • CE, avis, Sect., 9 déc. 2022, n° 463563, Rec. Lebon

  • CE, 6e-5e ch. réunies, 28 déc. 2022, n° 449658, Tab. Lebon (aff. Sté La Provençale)

  • CE, 6e-5e ch. réunies, 21 nov. 2025, n° 495622, Tab. Lebon (pont de Fleurville)

Cours administratives d'appel

  • CAA Bordeaux, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 25BX00390 (micro-centrale Bastan de Barèges)

  • CAA Nancy, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 25NC00210 (logements sociaux Batigère, Villers-lès-Nancy)

  • CAA Marseille, 5e ch., 6 févr. 2026, n° 24MA00789 (campus sport-santé, Mougins)

Tribunaux administratifs (jurisprudence de première instance complémentaire)

  • TA Orléans, 13 févr. 2025, n° 2402086 (centrale solaire — présomption RIIPM et condition alternative distinctes)

  • TA Bordeaux, 18 janv. 2023, n° 2102935, conf. CAA Bordeaux, 14 janv. 2025, n° 23BX00768

Cour de justice de l'Union européenne

  • CJUE, 10 oct. 2019, C-674/17, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

  • CJUE, 11 juill. 2024, C-601/22, WWF Österreich e.a.