Les faits

Une agente d’entretien territoriale n’avait pas fourni de justificatif médical à l’issue de son congé maladie mais n’avait pas repris son poste. Saisi, le comité médical avait émis un avis défavorable à l’inaptitude définitive, si bien que la commune avait demandé des explications et des justificatifs à l’agent son sur absence. Cette mise en demeure prévoyait l’échéance du 16 juillet 2018.

Faute de réponse, l’employeur public l’a donc radiée des cadres le 19 juillet 2018 pour abandon de poste, arrêté que l’intéressée a contesté devant le Tribunal administratif de Caen.

Ledit tribunal ayant annulé l’arrêté, la commune a interjeté appel devant la Cour administrative de Nantes.

La solution

La Cour rappelle tout d’abord qu’une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable.

Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

La Cour précise que l'obligation pour l'administration, dans la mise en demeure qu'elle doit préalablement adresser à l'agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d'abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste.

Or en l’espèce, le pli recommandé avec la mise en demeure, présenté au domicile le 10 juillet, n’avait été distribué que le 18 juillet. C’est donc cette date qui marque la notification régulière, soit postérieurement au délai imparti.

L’intimée ne peut donc pas être regardée comme ayant disposé d’un délai approprié pour rejoindre son poste ou faire connaître son intention, et l’autorité administrative ne pouvait donc légalement estimer à cette date que le lien avec le service avait été rompu du fait de l’intéressée.

Peu importe donc que la commune estime que l’intéressée aurait dû rejoindre son poste en mars 2018.

La Cour confirme donc le jugement prononçant l’annulation de la radiation des cadres pour abandon de poste.

Cette solution, tout à fait logique au vu des enjeux du formalisme afférent à la procédure d’abandon de poste, rappelle indirectement aux employeurs l’importance de prendre en compte les délais de délivrance des plis recommandés.

Le destinataire a 15 jours pour récupérer son pli auprès des services postaux, et ce n’est qu’à défaut de réception dans ce délai que le pli sera réputé réceptionné à la date de présentation.

Si l’agent n’avait pas été cherché son recommandé le 18, l’issue du litige aurait été différente : la juridiction aurait certainement considéré que le délai du 10 juillet au 16 juillet était suffisant pour répondre à son employeur.