Les dispositions de l’article R.431-12 du CESEDA imposent à l’autorité préfectorale de délivrer un récépissé à l’étranger ayant déposé un dossier complet en préfecture.
C’est ce que ce que rappelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, dans une ordonnance de référé du 2 septembre 2026 obtenue par le Cabinet sur le fondement de l’article L.521-3 du Code de justice administrative (mesures utiles) :
« 4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
5. Il résulte de l’instruction et il est constant que M.X a déposé le 25 mars 2026 une demande de titre de séjour et qu’elle a été convoquée à un rendez-vous le 22 mai suivant. Or, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas soutenu par le préfet de police, que le dossier déposé par la requérante était incomplet et qu’elle ne remplissait pas les conditions pour se voir remettre le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’absence de délivrance de ce récépissé maintient l’intéressée dans une situation de précarité. Ainsi, M.X justifie de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M.X un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance »

Pas de contribution, soyez le premier