Cour administrative d'appel de Paris, 30 avril 2026, 24PA04972

La convention fiscale franco-marocaine prévoit que les dividendes payés par une société française à un associé marocain sont exemptés de retenue à la source en France dès lors qu'ils sont « imposables » au Maroc.

Dans cette affaire, l'administration fiscale a refusé l'octroi de l'exonération en estimant que les dividendes n'étaient pas imposables au Maroc compte tenu du régime fiscal particulier dont jouissait la société bénéficiaire.

La législation marocaine offre en effet aux sociétés dites "holdings offshore" un régime fiscal très favorable : ces sociétés sont soumises à un impôt sur les sociétés forfaitaire libératoire de tous autres impôts et taxes sur les bénéfices ou revenus, fixé à 5.000 dollars U.S. par an pendant les quinze premières années.

La CAA refuse le bénéfice de l'exonération aux motifs que :

(i) la convention fiscale ne connait que les impôts qu'elle mentionne expressément, c'est à dire au cas particulier : "l'impôt sur les sociétés" et les impôts "de nature analogue" ;

(ii) le prélèvement forfaitaire libératoire institué par la loi marocaine, qui n’est pas mentionné dans la convention, ne peut être regardé comme étant de nature identique ou analogue aux impositions auxquelles cette convention s’applique, et notamment à l’impôt sur les sociétés, dès lors que ce prélèvement n’est pas assis sur le montant des bénéfices réalisés par la société.

Dans ces conditions la cour juge que contrairement à ce que soutient la société, "les dividendes de source française qu’elle a perçus n’étaient pas imposables à l’impôt sur les sociétés de droit commun au Maroc".

Quelques commentaires :

1/ La convention fiscale ne précise pas que l'IS qu'elle mentionne est nécessairement celui "de droit commun", et la législation marocaine qualifie expressément le forfait d'impôt sur les sociétés.

2/ La CAA fonde en partie son raisonnement sur le caractère dérogatoire du droit commun (et non, par exemple, sur le caractère modique du forfait).

L'administration fiscale et le juge de l'impôt pourraient-ils un jour considérer qu'un IRPP étranger forfaitaire (au hasard, le forfait italien) n'est pas un impôt couvert par la convention fiscale en raison de son caractère dérogatoire du droit commun ?

3/ Le Conseil d'Etat (362800, 19/11/14) a déjà jugé que la condition tenant au caractère imposable des dividendes au Maroc ne se confondait pas avec une condition d'imposition effective. L'exonération de retenue à la source dépend uniquement de l'inclusion théorique des revenus dans les bases de l'impôt au Maroc ; le fait que les dividendes ne supportent pas effectivement l'impôt au Maroc est indifférent.

Des dividendes théoriquement imposables mais exonérés (ou non déclarés) seraient donc traités plus favorablement que ceux bénéficiant de l'IS forfaitaire.