Pour rappel, l'article 131 sexies, I du CGI dispose que "Les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires distribués par des sociétés françaises [...] qui bénéficient [...] à des États souverains étrangers [...] sont exonérés des retenues à la source [...]."

Selon la Cour administrative d'appel de Paris :

  • D'une part, il résulte de l’arrêt rendu en 1869 par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire « Texas v. White », dont les principes n’ont pas été remis en cause, que l’Union américaine est perpétuelle et indissoluble et que la Constitution américaine n’autorise pas les États fédérés à faire, de manière unilatérale, sécession. Il en résulte que l’État fédéral des États-Unis, auxquels les États fédérés ont ainsi abandonné la « compétence de la compétence », dispose, seul, de l’ensemble des attributs de la souveraineté.
  • D’autre part, l’État du Nouveau-Mexique n’est pas reconnu comme un État par la France.

Il en résulte que l’État du Nouveau-Mexique ne constitue pas un État étranger souverain au sens et pour l’application du I de l’article 131 sexies du code général des impôts et qu’il ne peut donc prétendre au dispositif d’exonération des retenues à la source…

Mais, alors, quid d'une contrariété au Droit de l'UE, du fait d'une discrimination allant à l'encontre de la liberté de circulation des capitaux ?

Toujours pas, car :

  • D'une part, il résulte du 1 de l'article 206 et de l'article 1654 du code général des impôts que les organismes des départements et des communes se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, de même que les exploitations industrielles ou commerciales de toutes les collectivités territoriales, sont passibles de l'impôt sur les sociétés.
  • D'autre part, il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux années en litige, notamment s'agissant des communes des articles L. 2253-1 et L. 2253-2, que ces collectivités ne peuvent pas détenir de participations dans le capital d'une société commerciale, sous réserve d'exceptions limitées, en vue de l'exploitation de services communaux ou départementaux ou d'activités d'intérêt général concourant à l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par la loi, et en aucun cas dans un but de placement de capitaux.

Affaire à suivre…

Source : CAA Paris, 5e ch., 21 mai 2025, n° 23PA01314, Etat du Nouveau-Mexique.