Le Tribunal administratif de Bordeaux vient de rendre un jugement qui devrait interpeller tous les praticiens de la fiscalité.
Si le TA rappelle les principes classiques de l'imputation rationnelle en matière de charge de sous-activité, son appréciation des faits semble introduire une condition de gravité et d'exceptionnalité qui ne ressort pourtant ni des textes, ni de la jurisprudence ddu Conseil d'Etat.
1) Rappel : La sous-activité est une règle technique, pas un régime de faveur
Pour rappel, les charges de sous-activité correspondent à la fraction des frais fixes de production qui ne peut pas être incorporée au coût des stocks car l'outil de production n'a pas été utilisé conformément à sa capacité normale (ou réelle). La charge de sous-activité est donc déductible du résultat fiscal, au sens de l'article 39, 1 du CGI.
- Fondement comptable : Article 213-32 du PCG.
- Fondement fiscal : Article 38 nonies de l'annexe III au CGI.
- Jurisprudence : la décision Villeroy et Boch confirme que ces charges sont déductibles immédiatement de l'exercice au cours duquel la sous-activité est constatée (CE, 27 juin 1994, n° 121748).
2) L'espèce : 14 % de baisse de récolte suite à la grêle
Dans cette affaire, la SC Château Malartic Lagravière avait exclu 268 606 € de ses stocks en raison d'une baisse de production de 14,21 % provoquée par la grêle et le mildiou en 2018. L'administration a réintégré ces sommes, considérant qu'il s'agissait d'un « aléa climatique normal ».
3) La controverse : L'exigence d'un "événement exceptionnel" et "significatif"
Le Tribunal valide le redressement en affirmant que : « [...] seule une baisse significative découlant d'un événement exceptionnel pouvait constituer une charge de sous-activité déductible. »
C'est ici que le bât blesse... En exigeant la preuve d'un caractère exceptionnel, le TA semble s'éloigner de la jurisprudence de principe :
- Une notion purement arithmétique : Dans la décision Villeroy et Boch, le Conseil d'État définit la sous-activité par la simple constatation que la production est inférieure à la capacité normale. Aucune condition d'exceptionnalité n'est posée.
- Des causes diverses : La sous-activité peut résulter de grèves, de baisses de commandes ou d'incidents techniques qui ne sont pas nécessairement des "événements exceptionnels" au sens juridique.
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Confusion de régimes : En exigeant un seuil "significatif" (comparant les 14 % de 2018 aux 63 % de perte de 2017), le Tribunal semble confondre la règle d'évaluation des stocks avec le régime des calamités agricoles.
4) Ce qu'il faut en retenir
Cette décision marque une dérive restrictive. Pour le TA de Bordeaux, un aléa climatique "modéré" (14 % de perte de récolte...) fait partie des conditions normales d'exploitation et ne permettrait pas d'activer le mécanisme de la sous-activité.
Pour les praticiens, cela signifie qu'il ne suffit plus de produire un calcul d'imputation rationnelle, mais qu'il faut désormais documenter avec une extrême précision l'anormalité de l'événement (intensité de l'orage, données comparatives locales) pour espérer sortir de la qualification d'aléa "normal".
Source : TA Bordeaux, 18 déc. 2025, n° 2307014, SAS Vignobles Malartic
Lien vers le jugement ici.

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