Le Tribunal judiciaire de Bourg‑en‑Bresse, pôle social, 8 septembre 2025, saisi d’un recours contre un refus de prise en charge d’une rechute d’accident de trajet, statue avant dire droit. La juridiction déclare le recours recevable, ordonne une consultation médicale et réserve les demandes des parties, afin d’éclairer l’existence d’un lien causal et d’une aggravation postérieurement à la guérison apparente.

Les faits sont simples. Victime d’un accident de trajet en 2018, l’assuré a été déclaré guéri en 2021. Il a déclaré une rechute en mai 2023. La caisse a refusé la prise en charge, suivant l’avis défavorable de son médecin‑conseil. L’intéressé a saisi la commission médicale de recours amiable, sans réponse. Il a ensuite saisi la juridiction. Il demande la prise en charge de la rechute. La caisse sollicite le rejet, à titre subsidiaire une mesure médicale. La juridiction retient la recevabilité du recours, puis ordonne une consultation médicale pour départager des appréciations contradictoires.

La question posée est double. Elle porte d’abord sur la recevabilité du recours, au regard du préalable amiable et de l’information sur les délais. Elle concerne ensuite l’office du juge social face à un différend médical relatif à la rechute, c’est‑à‑dire à l’aggravation post‑consolidation et au lien causal. La juridiction rappelle que « Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois […] ». Elle précise encore que « La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. » Constatant que « Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables », elle tranche : « Le recours sera en conséquence jugé recevable. » Sur le fond, la juridiction note que « L’avis du médecin-conseil de la caisse est clair et dépourvu de toute ambiguïté s’agissant de l’absence d’une rechute », mais retient l’impossibilité d’arbitrer sans éclairage technique. Elle décide dès lors qu’« Une consultation médicale sera en conséquence ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision » et ajoute : « Dans l’attente de cette consultation, les demandes des parties seront réservées. »

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite