Le 5 septembre 2025, la Cour d’appel d’Amiens statue en matière de tarification AT/MP sur l’effet processuel d’un acquiescement intervenu avant le délibéré. Saisie d’une demande tendant au retrait d’un accident mortel du compte employeur et à la rectification des taux 2023 et 2024, la juridiction relève que l’organisme défendeur a pris, en cours d’instance, une décision de retrait et de recalcul confirmée à l’audience. La demanderesse a alors sollicité la constatation de cet acquiescement, afin d’en tirer les conséquences procédurales et financières utiles.

L’assignation date du 10 juin 2022. Plusieurs renvois ont précédé l’audience du 6 juin 2025, pendant laquelle l’organisme, déjà engagé dans une rectification notifiée le 26 février 2025, a confirmé oralement son adhésion à la demande. Le contexte procédural inclut une instance liée devant la Cour d’appel de Caen, close par un arrêt du 28 juin 2024, puis suivie de la production d’un certificat de non-pourvoi. L’articulation entre ces procédures conditionne l’appréciation de l’extinction de l’instance et des accessoires de la demande, notamment quant aux dépens et aux frais irrépétibles.

La question posée tient à la portée d’un acquiescement en cause d’appel, à ses effets sur l’instance et aux conséquences sur les charges du procès. La cour rappelle les textes applicables, selon lesquels “Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.” Elle ajoute que “Les articles 408 et 410 prévoient que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.” Constatant les déclarations concordantes, la cour décide qu’“Il convient dès lors de constater cet acquiescement”, tout en condamnant la partie perdante aux dépens et en refusant l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard du calendrier procédural rappelé.

 

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