La Cour d'appel d'Amiens, le 8 septembre 2025, statue sur la reconnaissance d’un syndrome du canal carpien bilatéral au titre du tableau n° 57 C. L’assurée a déclaré sa maladie le 19 novembre 2020, sur la base d’un certificat médical initial du 2 mars 2020, après une première constatation électromyographique du 18 avril 2011. La caisse a refusé la prise en charge, entérinant deux avis défavorables du comité compétent, au motif d’un travail hors liste limitative.
Le tribunal judiciaire a retenu l’origine professionnelle, considérant l’exposition prolongée aux gestes de clavier et souris dans des fonctions administratives soutenues. La caisse a interjeté appel, soutenant que les conditions du tableau ne sont pas remplies à la date de 2011 et que la dactylographie ne suffit pas. L’assurée s’est prévalue de certificats médicaux concordants et d’une aggravation nette à compter de 2017, avec infiltrations et interventions successives.
La question tranchée porte sur le moment d’appréciation des conditions du tableau et sur la qualification, au regard de la liste limitative, d’une activité informatique intensive comportant appui carpien et préhension prolongée. La cour rappelle que « c’est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s’apprécier les conditions d’un tableau de maladies professionnelles ». Elle retient, en outre, que « la date de première constatation médicale […] est inopérante pour apprécier la durée d’exposition au risque », et confirme la reconnaissance au vu d’éléments médicaux et professionnels précis.
Pas de contribution, soyez le premier