Par un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 8 septembre 2025, la juridiction réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais du 25 janvier 2024. Le litige porte sur l’opposabilité à l’employeur d’une décision de prise en charge au titre des risques professionnels et sur la qualification d’accident du travail d’un malaise mortel survenu au temps et au lieu du travail.
Un salarié, opérateur, est victime d’un malaise à la prise de poste, sur site, à 4 h 45, puis décède quelques heures plus tard. L’employeur déclare l’accident et émet des réserves en évoquant un état cardio-vasculaire antérieur, rapporté par la famille. L’organisme de sécurité sociale diligente une enquête, puis notifie la prise en charge.
La commission de recours amiable reste silencieuse. Le pôle social déclare ensuite la décision inopposable, reprochant l’absence de pièces médicales utiles, d’avis du médecin conseil et de mesures d’instruction adaptées, vu les réserves. L’organisme interjette appel et soutient la régularité de l’instruction, l’inutilité d’une autopsie, et l’application de la présomption d’imputabilité. L’employeur conclut à la confirmation, subsidiairement à une expertise médicale.
La question posée tient, d’abord, au respect du contradictoire dans l’enquête obligatoire en cas de décès, et aux conséquences d’une absence d’investigations médicales au regard de l’opposabilité. Elle concerne, ensuite, l’application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et les conditions de son renversement, au besoin sous le contrôle d’une mesure d’instruction. La cour infirme et juge la décision opposable, écarte toute expertise, et retient la présomption, faute de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
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