Par un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 8 septembre 2025, la formation sociale confirme pour l’essentiel la décision prud’homale ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le litige naît d’une alerte du médecin du travail, suivie d’une enquête interne conduite en deux temps, puis d’entretiens individuels en mars 2022, à l’issue desquels l’employeur a notifié un licenciement pour motif personnel à une cadre dirigeante. Sont en discussion l’admissibilité du rapport d’enquête, la qualification de harcèlement moral et l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
Les faits utiles tiennent à une alerte formalisée par le service de santé au travail, à une première investigation en juillet 2021 ayant débouché sur des préconisations de formation managériale, puis à un second cycle d’entretiens en mars 2022. L’employeur reproche ensuite des pratiques managériales jugées sévères, des propos vexatoires, un manque d’objectivité envers un responsable, ainsi que des manquements à la discrétion. La salariée conteste les griefs, invoque la manipulation de certains collaborateurs, et dénonce la brutalité d’un entretien de fin mars 2022.
La procédure a connu un premier jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes, le 26 janvier 2024, retenant l’absence de cause réelle et sérieuse. Devant la Cour d’appel de Nîmes, l’employeur sollicite l’infirmation complète. La salariée forme appel incident, conclut à la nullité pour harcèlement, ou subsidiairement à une majoration de l’indemnisation, et demande la mise à l’écart du rapport interne.
La question posée concentre trois enjeux. D’abord, déterminer si un rapport d’enquête interne produit en matière prud’homale est recevable, et selon quels critères en apprécier la portée probatoire. Ensuite, vérifier si un événement ponctuel, fût-il éprouvant, peut caractériser des agissements répétés de harcèlement moral. Enfin, apprécier la réunion d’une cause réelle et sérieuse au vu d’éléments principalement constitués de retranscriptions non signées et d’appréciations hétérogènes, et en tirer les conséquences indemnitaires.
La Cour d’appel de Nîmes admet le rapport au regard de la liberté de la preuve, écarte toute investigation illicite, mais en circonscrit la valeur probante au vu de ses lacunes intrinsèques et des incohérences relevées. Elle rejette l’allégation de harcèlement moral, faute de répétition d’agissements. Elle confirme l’absence de cause réelle et sérieuse en raison d’insuffisances probatoires, et alloue des dommages-intérêts, incluant une somme autonome pour préjudice moral en lien avec les conditions de l’entretien litigieux.
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