Par un arrêt du 5 septembre 2025, la Cour d'appel de Paris, pôle 6, chambre 12, se prononce sur l'opposabilité d’une prise en charge d’une maladie professionnelle. Le litige porte sur la portée du contradictoire dans l’instruction devant le comité régional de reconnaissance et sur l’accès de l’employeur aux pièces médicales.
Un salarié, conducteur d’engins, a déclaré une épicondylite du coude gauche. Après l’avis favorable du comité régional, la caisse a reconnu le caractère professionnel. L’employeur a contesté, saisi la commission de recours, puis le pôle social. Par jugement du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la décision inopposable à l’employeur.
La caisse a relevé appel. Elle soutenait avoir respecté l’économie des délais de quarante jours prévus par l’article R. 461-10, dont seule l’ultime période de dix jours conditionnerait l’opposabilité. L’employeur invoquait l’absence de trente jours francs pour compléter le dossier et l’absence d’information sur l’accès aux pièces médicales.
La Cour d’appel de Paris infirme le jugement et déclare la décision opposable. Elle affirme d’abord que le délai de quarante jours court à compter de la saisine du comité, puis limite la sanction d’inopposabilité à l’inobservation du dernier délai de dix jours. Elle exclut ensuite toute obligation spécifique d’information de la caisse sur l’accès aux pièces médicales, faute de texte l’imposant.
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