Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d'appel de Toulouse confirme l’opposabilité de la prise en charge d’une tendinopathie épitrochléenne. Le litige porte sur la réunion des conditions du tableau 57 B et de la présomption d’origine.

Un ouvrier du bâtiment a déclaré en septembre 2021 une maladie professionnelle, médicalement constatée en août 2021, affectant le coude droit. L’affection décrite, à savoir une tendinopathie des muscles épitrochléens, relève en principe du tableau 57 B.

La caisse a pris en charge la pathologie au titre des risques professionnels. L’employeur a contesté devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. Le premier juge a déclaré la décision opposable, et la cour confirme intégralement.

En cause d’appel, l’employeur soutenait l’absence de gestes habituels et répétés d’adduction, de flexion ou de pronation. La caisse défendait la réunion des critères, en s’appuyant sur la prépondérance de tâches manuelles générant ces mouvements dans l’activité exercée.

La question tenait à la caractérisation de travaux comportant habituellement des mouvements répétés du poignet au sens du tableau 57 B. Se posait aussi la charge de la preuve pesant sur la caisse à l’égard de l’employeur contestataire.

 

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