Par un arrêt du 4 septembre 2025, chambre sociale, la Cour d’appel de Nouméa se prononce sur l’incidence de l’aide judiciaire sur la prescription d’actions en matière de relations de travail. La difficulté porte sur l’articulation de l’article 68 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 avec l’article 2231 du code civil, dans un litige relatif à un licenciement économique et à une clause d’exclusivité.

La salariée, engagée de longue date et soumise à une clause d’exclusivité, voit son temps de travail réduit en 2012 puis est licenciée en 2015 pour motif économique. La lettre de rupture invoque une « suppression de poste consécutive à une cessation d’activité », due à « l’obligation de vider les lieux » et à « l’impossibilité de recréer une activité ‘Traiteur’ compte tenu de l’âge de la gérante, du coût financier et des contraintes techniques liés à la mise en place d’une cuisine agréée ». La dissolution de l’employeur et un transfert universel de patrimoine interviennent en 2016.

La salariée dépose une demande d’aide judiciaire le 25 avril 2017, admise le 28 juillet 2017, puis saisit la juridiction prud’homale locale le 11 janvier 2022. Le tribunal du travail de Nouméa, le 1er décembre 2023, déclare les demandes prescrites au visa de l’article 2224 du code civil et de l’article 68 de la délibération précitée. En appel, la salariée soutient l’inapplicabilité de ce texte local, tandis que l’employeur sollicite la confirmation, subsidiairement la validation du licenciement et de la clause d’exclusivité.

La cour retient que l’article 68, en prévoyant un nouveau délai maximal de deux mois après la décision sur l’aide judiciaire, pourrait méconnaître le mécanisme d’interruption prévu à l’article 2231 du code civil. Elle énonce que « Seul, le juge administratif est compétent pour trancher cette contestation sérieuse sur la légalité de l’article litigieux », et décide, « Avant dire droit, [d’]invite[r] les parties à saisir le juge administratif d’une question préjudicielle » puis de « Sursoi[r] à statuer » en application de l’article 49 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

 

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