Par un arrêt du 4 septembre 2025, la cour d’appel de Versailles, chambre sociale, statue sur la validité d’un licenciement économique consécutif au refus d’une mobilité géographique dans le cadre d’une réorganisation. Un salarié, engagé en 2002 comme analyste programmeur, s’était vu proposer en 2017 un transfert de son poste vers un autre site après consultation des institutions représentatives et validation administrative d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Il a refusé la modification et les postes de reclassement proposés, puis a été licencié pour motif économique fin août 2017.
Saisi, le conseil de prud’hommes a rejeté ses demandes. En appel, le salarié conteste l’existence d’une menace sur la compétitivité et la consistance du secteur d’activité retenu, soutenant le caractère opportuniste de la réorganisation et l’absence de difficultés. L’employeur invoque, au contraire, une réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité dans un segment spécialisé, au regard de la conjoncture et de la digitalisation. La question posée tient à l’appréciation du motif économique au regard du secteur pertinent au sein du groupe et à la preuve d’une menace sur la compétitivité justifiant la réorganisation. La cour infirme le jugement, écarte la cause réelle et sérieuse, alloue une indemnité, et ordonne le remboursement des allocations de chômage.
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