Par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 septembre 2025, la chambre sociale se prononce sur la validité d’un licenciement économique consécutif au refus d’une mobilité géographique imposée dans le cadre d’une réorganisation. Le salarié, engagé depuis 1997 et occupant un poste de chef de projet, s’était vu proposer un transfert du service informatique vers le site principal. Il a refusé cette modification, avant de décliner des propositions de reclassement, puis a été licencié pour motif économique fondé sur une réorganisation présentée comme nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.
Saisi par le salarié, le conseil de prud’hommes de Nanterre, le 14 septembre 2022, l’a débouté. En appel, l’intéressé soutenait l’absence de menace sur la compétitivité au regard du secteur pertinent du groupe et l’inadéquation des mesures. L’employeur sollicitait la confirmation du jugement, en invoquant un marché mature, la pression concurrentielle et la digitalisation, ainsi que l’intérêt de regrouper les fonctions support sur le site principal.
La question posée tenait à l’existence d’un motif économique autonome de réorganisation, apprécié, avant les ordonnances de 2017, au niveau du secteur d’activité du groupe et au jour de la rupture, et à la nécessité des mesures prises. La cour infirme le jugement, écarte toute menace caractérisée, juge la réorganisation non nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, allouant une indemnité de 63 000 euros et ordonnant le remboursement de trois mois d’allocations aux organismes concernés.
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