Rendue par la cour d'appel de Versailles le 4 septembre 2025, la décision tranche une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir d’un employeur contre la prise en charge d’une rechute. Un salarié avait déclaré en 2014 une maladie professionnelle, prise en charge par la caisse, puis une rechute le 8 février 2019, également prise en charge le 26 mars 2019. Saisie après un rejet de la commission de recours amiable, la juridiction de première instance avait déclaré opposable la décision de prise en charge de la rechute. La cour est également informée qu’entre-temps, dans les rapports employeur/salarié, la cour d’appel de Paris a jugé le 20 septembre 2024 que la maladie n’avait pas de caractère professionnel. L’employeur interjette appel et soutient, notamment, l’extension d’une jurisprudence favorable relative à l’intérêt moral. La caisse oppose l’irrecevabilité, en invoquant l’absence d’incidence financière d’une rechute sur le compte employeur.
La question est de savoir si l’employeur conserve un intérêt à agir, financier ou moral, contre la décision de prise en charge d’une rechute, alors que la réglementation écarte toute imputation financière et que la qualification professionnelle de la maladie a été écartée dans la relation employeur/salarié. La cour répond par la négative et infirme le jugement, retenant que « En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'employeur n'a pas d'intérêt à agir, apprécié concrètement dans le présent litige. » Elle souligne que « La décision de la caisse relative à la rechute n'a pas de conséquence financière pour l'employeur » et que « De plus, l'employeur n'a plus d'intérêt moral à agir dès lors qu'il a été définitivement jugé que la maladie [...] n'a pas de caractère professionnel dans les rapports caisse/employeur. »
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