Rendue par la cour d'appel de Versailles le 4 septembre 2025, l'espèce porte sur le bénéfice d'indemnités journalières après un accident survenu à un assuré précédemment privé d'emploi. L'arrêt examine d'abord une demande d'annulation d'une décision interne, puis tranche la question de l'ouverture des droits en présence d'une perte de la qualité d'assuré.

L'assuré, victime d'un accident de la voie publique le 3 décembre 2016, s'est vu refuser, par l'organisme de sécurité sociale, le versement d'indemnités journalières au motif d'une absence de conditions légales. Après un recours préalable, le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 15 juillet 2021, a rejeté ses demandes. L'appel porte sur l'annulation de la décision interne, l'octroi des prestations et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Deux thèses s'opposent devant la juridiction d'appel. D'un côté, l'assuré invoque l'affection de longue durée, la durée triennale d'indemnisation et le maintien des droits. De l'autre, l'organisme soutient la perte de la qualité d'assuré et l'expiration du maintien de droits, en sollicitant la confirmation du rejet.

La juridiction répond en deux temps. D'abord, elle déclare irrecevable la prétention d'annulation en rappelant que « Or, l'annulation d'un tel acte n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire. Cette prétention est déclarée irrecevable. » Ensuite, elle confirme le rejet des prestations, énonçant que « En application des articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale, le droit aux indemnités journalières est maintenu pendant une période de 12 mois à compter de la date à laquelle l'assuré social perd cette qualité. Le délai de 12 mois commence à courir le lendemain du jour de la perte de la qualité. »

Elle précise encore que « A l'issue de la période d'indemnisation du chômage, les règles précitées s'appliquent (article L 311-5 du code de la sécurité sociale) : le chômeur qui n'est plus indemnisé conserve sa qualité d'assuré social pendant l'année qui suit la fin de l'indemnisation. A l'issue de cette période, il n'est plus assuré social et ne peut plus recevoir les prestations en espèces de la caisse. » L'examen portera, d'abord, sur l'office du juge à l'égard de la décision interne, puis sur le régime du maintien des droits applicable aux prestations en espèces.

 

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