Par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 4 septembre 2025, la recevabilité d’un appel formé contre un jugement du pôle social, rendu pour un litige de modeste montant, était en cause. Le débat se concentrait sur l’ouverture de la voie d’appel en présence du seuil du dernier ressort et d’une mention erronée portée par les premiers juges.
Un organisme de recouvrement avait réclamé 1 069 euros de cotisations et majorations, après mise en demeure, puis délivré contrainte. Le cotisant a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement du 22 janvier 2025, l’opposition a été jugée recevable. Le cotisant a été condamné au paiement, outre dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel a été interjeté le 17 février 2025. L’intimée a soulevé in limine litis l’irrecevabilité, le jugement relevant du dernier ressort au regard du montant du litige. La question juridique tenait à l’articulation du taux du ressort applicable en matière sociale et à l’effet d’une qualification inexacte du jugement sur l’exercice de l’appel. La Cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable, retenant qu’elle n’était pas liée par la mention portée par le premier juge.
I) La détermination du taux de ressort applicable
A) Le cadre légal: compétence et seuils Le contentieux social entre dans le champ de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, auquel le code de l’organisation judiciaire attache un taux de ressort fixé à 5 000 euros.
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