La demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation est soumise au pouvoir discrétionnaire du Préfet qui est habilité à rendre une décision favorable, de rejet ou d’ajournement. Cela signifie que l’autorité décisionnaire est libre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder ou non la nationalité française sur la base des pièces qui lui sont soumises.

Dans le cas particulier de l’ajournement, la loi autorise le Préfet à ajourner la demande en imposant un délai ou des conditions (art. 44 du décret du 30 décembre 1993). Cette décision doit toutefois être motivée. Les motivations sont diverses et variées comme le montrent les exemples ci-après :

- « En effet, vous avez séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2001 à 2015 et avez ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France ».

- « En effet, l’examen de votre situation professionnelle révèle que vous ne respectez pas la législation en matière de durée de travail. En effet, il ressort des pièces de votre dossier qu’entre le 15/03/2019 et le 31/12/2019, vous avez occupé deux emplois en qualité d’agent de sécurité à temps plein ».

- « En effet, vos avis d’imposition démontrent que vous avez déclarez à votre charge votre enfant X. alors que la résidence de ce dernier est fixée chez sa mère. De plus, vous et votre concubine, Mme Y., déclarez simultanément à votre charge aux services fiscaux votre enfant X. ».

- « En effet, malgré une première décision d’irrecevabilité au titre des articles 21-23 et 21-27 du Code civil en date du 05/02/2009 motivée par des procédures engagées à votre encontre en 2008 pour des faits d’obtention frauduleuse de document administratif, escroquerie en bande organisée, faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et d’une deuxième décision d’irrecevabilité au titre des article 21-23 et 21-27 du Code civil en date du 10/01/2017 motivée par des procédures engagées à votre encontre en 2009 pour des faits de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratif, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et escroquerie, je constate que vous avez persisté dans votre comportement délictueux puisque vous avez été l’auteur de contrefaçon, falsification de chèque ou usage ou réception de chèque contrefait, recel de bien provenant d’un vol, escroquerie en récidive commis du 23/08/2012 au 26/08/2012 à Monaco ».

Il faut savoir que le Préfet peut tout à fait décider d’imposer un nouveau délai d’ajournement à l’expiration du délai initial. Autrement dit, se conformer donc à une décision d’ajournement ne donne pas un droit acquis à la nationalité française à l’issue de la période d’ajournement.

Il peut donc être pertinent de contester une décision d’ajournement par le biais d’un recours hiérarchique auprès de l’autorité ministérielle (I). Sans ce recours préalable obligatoire, il ne sera pas possible de saisir le juge dans le cadre d’un recours contentieux (II).

 

I.- Recours hiérarchique obligatoire 

S’il entend contester la décision d’ajournement, le demandeur doit obligatoirement adresser un recours hiérarchique au ministre chargé des naturalisations (Ministère de l’Intérieur sis 12 rue Francis Le Carval – 44404 REZE CEDEX 04) dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le cachet de La Poste faisant foi.

Ce recours est un préalable obligatoire en vertu de la loi, de sorte que l’absence d’un tel recours rendrait par la suite tout recours contentieux devant le tribunal administratif irrecevable.

A l’appui de ce recours, le demandeur doit exposer les raisons pour lesquelles il demande un réexamen de la décision d’ajournement, en se fondant sur des éléments de fait et de droit qui tendraient à démontrer que le Préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.

Pour accomplir un tel travail, il est vivement recommandé de solliciter les services d’un avocat intervenant en droit des étrangers, étant le mieux à même de développer les arguments juridiques les plus pertinents de nature à convaincre le ministre à rendre une décision favorable.

Ce dernier dispose d’un délai de quatre mois pour rendre sa décision. L’absence de réponse dans le délai imparti vaut décision implicite de rejet.

En cas de décision explicite ou implicite de rejet, le demandeur pourra engager un recours contentieux devant le tribunal administratif.

 

III.- Le recours contentieux devant le juge administratif

Si le ministre a répondu défavorablement ou s’il n’a pas répondu dans le délai de quatre mois, le demandeur peut exercer un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes. 

Ce recours contentieux permet de demander au juge administratif l’annulation de la décision de refus de visa, assortie d’une injonction de délivrer le visa s’il a été illégalement refusé (A). En cas d’urgence, le demandeur peut saisir le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes d’une demande de suspension de la décision de refus de visa (B).

          A.- Le recours en annulation

Le demandeur peut déposer un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet (explicite ou implicite) du Ministre de l’Intérieur. S’agissant d’un recours pour excès de pouvoir, celui-ci est, en règle générale, préparée par un avocat.

Par le biais de ce recours, le juge administratif vérifiera si l’administration a commis ou non une erreur manifeste d’appréciation. Le caractère pertinent des arguments juridiques développés dans la requête est, à ce stade de la procédure, déterminant.

          B.- Le référé-suspension

Dans l’attente du jugement au fond du juge administratif sur l’annulation de la décision attaquée, il est possible de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Nantes en cas d’urgence.

Pour ce faire, il faut démontrer non seulement l’existence d’un doute légitime et sérieux sur la légalité de la décision attaquée, mais aussi l’urgence de la demande. Le juge administratif statuera alors dans un délai de 48h.

Il est possible, pour des raisons de stratégie, de déposer concomitamment un recours pour excès de pouvoir et un référé-suspension devant le même tribunal administratif.

Notre Cabinet se tient à votre disposition pour étudier votre dossier et accomplir toutes les diligences nécessaires, moyennant une rémunération forfaitaire convenue d'avance.

 

Maître Mourad MEDJNAH

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Docteur en droit

Cabinet d'avocat Medjnah

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