La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation par arrêt en date du 5 décembre 2007 a censuré la Cour d'Appel d'Aix en Provence qui avait débouté le demandeur d'une action en réduction sur le fondement de la loi Carrez.

La Cour de Cassation rappelle dans son attendu de principe que l'action en réduction n'est pas subordonnée à la bonne foi ou à la démonstration du préjudice subi par l'acquéreur.


La loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 dite loi Carrez a modifié l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété.

Toute promesse de vente, ou acte de vente portant sur un lot de copropriété doit indiquer à peine de nullité la superficie du bien vendu.

Cette action en nullité, au seul bénéfice de l'acquéreur, doit être exercée dans le délai d'un mois à compter de la signature de l’acte authentique.

Par ailleurs l’acquéreur dispose d’une action en réduction du prix si la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à la superficie indiquée dans l’acte authentique.

Sur le fondement de ces textes, un plaideur a triomphé dans des circonstances particulières suivantes:

Il avait acheté un appartement qu’il occupait depuis quinze mois avant la vente. Il avait même crée une chambre supplémentaire durant son occupation.

De plus il connaissait la superficie de l’appartement puisqu’il l’avait indiquée au notaire.

La troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation par arrêt en date du 5 décembre 2007 a censuré la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui avait débouté le demandeur.

La Cour de Cassation rappelle dans son attendu de principe que l’action en réduction n’est pas subordonnée à la bonne foi ou à la démonstration du préjudice subi par l’acquéreur.