La société C. a vendu à Mme R. un immeuble à usage d'habitation par acte authentique dressé par M. Bernard D., notaire associé de la société civile professionnelle Nicolas D., Jean S., Christophe D. (les notaires).

            L’acte contenait la clause suivante : « Il existe au premier étage de la portion A, B, C, D du plan ci-joint une pièce dont la plus grande partie se prolonge au-dessus du sol restant à appartenir au vendeur. Cette situation demeurera tant que le vendeur ou ses ayants droit ne jugera pas opportun d'y mettre fin. Tous les frais d'entretien et de réfection de cet étage, en ce compris la totalité de la toiture, resteront à la charge du vendeur. Le vendeur pourra mettre fin à cette servitude à son profit en prenant à sa charge la démolition de toutes les constructions érigées sur le sol A, B, C, D en ce compris celle existant au rez-de-chaussée et l'érection d'un mur en DC. Les présentes sont stipulées à titre de servitude, sans aucune copropriété ni indivision. Le bien appartenant au vendeur e constituant le fonds dominant est repris au cadastre sous le n 82 de la section DT » .

            La société C. a ultérieurement vendu ce dernier immeuble à la société Lovinvest qui l'a aménagé et soumis au statut de la copropriété .M. et Mme S. ont acquis le lot comprenant la pièce objet de la clause précitée ; qu'à l'occasion de travaux d'aménagement, ils ont constaté la présence dans leur lot du conduit d'évacuation de la chaudière de Mme R. ; que celle-ci a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos Jacquard et M. et Mme S. en nullité de la servitude stipulée dans son acte de vente et démolition des constructions édifiées sur sa propriété ;

            La société Lovinvest, les notaires et la société E., géomètres-experts (le géomètre-expert), ayant établi l'état descriptif de division et règlement de copropriété de la copropriété Le Clos Jacquard, ont été appelés en garantie.

            La Cour d’Appel de Douai a accueilli les demandes de Mme R., Les demandes de Mme R.. Les notaires, le géomètre-expert, le syndicat des copropriétaires et M. et Mme S, se sont pourvus en cassation.

            La Cour de Cassation a approuvé la Cour d’Appel d’avoir retenu, d'une part, que, lors de la vente, les parties avaient entendu créer, de manière expresse et non équivoque, un service à la charge du fonds acquis par Mme R. et au profit du fonds voisin initialement conservé par la société C., d'autre part, que la convention interdisait, compte tenu de la configuration des lieux, toute jouissance de la pièce objet de la clause par son propriétaire, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que la clause litigieuse avait institué une servitude dont elle a prononcé, à bon droit, la nullité .

                        De même la Cour de Cassation a affirmé  que le géomètre-expert aurait dû attirer l'attention de la société Lovinvest, nonobstant sa qualité de professionnel de l'immobilier, sur le fait que le premier étage de son immeuble avait une surface supérieure à celle du rez-de-chaussée, de sorte que partie d'un lot du premier étage se situait sur une parcelle dont cette société n'apparaissait pas être propriétaire selon son titre, la cour d'appel, qui n'a pas exigé du géomètre-expert la vérification des droits de son client en recherchant le titre de Mme R. et en appréciant la légalité de la clause instituant la servitude, a pu en déduire que l'appel en garantie devait être accueilli .( Cass.Civ.3°. 6 Juin 2019. N°18-14.547)