M. [T] (le salarié) a, dans un litige l'opposant à la société France distribution express (l'employeur), interjeté appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes. En cours de procédure, le salarié, qui était représenté par un défenseur syndical, a constitué, en lieu et place de ce dernier, un avocat qui n'a pas déposé de conclusions.

         La Cour d’Appel de Lyon a jugé que l’appel n'était pas soutenu, car si des conclusions avaient été effectivement déposées par l'appelant représenté par un défenseur syndical avant la clôture de l'instruction, l'appelant avait déconstitué ce défenseur syndical ayant déposé ses conclusions, pour constituer un avocat, lequel n'avait présenté de conclusions à son nom, en qualité de représentant de l'appelant avant l'ordonnance de clôture, dont il n'avait pas sollicité le report à cette fin.

        M. [T] (le salarié) s’est pourvu en cassation, et la Haute Cour a jugé que A visa des   articles 411 et 961 du code de procédure civile , a jugé que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ; qu’en  cas de changement, en cours de procédure, du représentant ad litem d'une partie, la cour d'appel demeure saisie des conclusions régulièrement déposées par le précédent représentant, peu important que le nouveau représentant constitué n'ait pas conclu .(Cass.Civ II. 6 Mars 2025.N° 22-19.083.)