Un salarié saisit le conseil de prud’hommes de diverses demandes dirigées contre son employeur, une fondation. Le jugement condamne l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute le salarié du surplus de ses demandes.
Le salarié relève appel. Sa déclaration précise que l’appel est « limité aux chefs de jugement expressément critiqués », qu’il porte sur le débouté prononcé par le conseil, puis énumère les demandes dont l’infirmation est sollicitée. Parmi elles figure une demande d’indemnité au titre de l’article 700.
Par arrêt du 12 juillet 2023, la cour d’appel de Paris retient que l’effet dévolutif a opéré, y compris pour l’article 700, et condamne la fondation à verser 2 000 euros à ce titre. L’employeur forme un pourvoi : selon lui, une déclaration d’appel qui se borne à énumérer les demandes présentées au premier juge ne désigne aucun chef de jugement et ne saisit donc pas la cour.
L’arrêt applique les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. l’appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent, sauf lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou que l’objet du
La déclaration d’appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité.
Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (Cass. 2e civ., 30 janvier 2020, n° 18-22.528). La Cour de cassation avait statué dans le même sens à propos d’une déclaration qui se contentait d’énumérer les demandes de l’appelant (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n°
Le « débouté du surplus » peut être individualisé par les demandes rejetées. Le chef général de « débouté du surplus » se trouvait ainsi suffisamment identifié, et la cour d’appel était valablement saisie des demandes rejetées.
Mais la condamnation au titre de l’article 700 doit être visée en tant que telle. Le jugement comportait, sur ce point, un chef de dispositif autonome, portant condamnation de l’employeur. Or la déclaration d’appel ne le mentionnait pas : elle se bornait à rappeler la demande formée au titre de l’article 700 et le débouté du surplus.
Pour la Cour de cassation, ce rappel est insuffisant. Une demande n’est pas un chef de jugement, et un chef qui prononce une condamnation ne se confond pas avec le débouté du surplus. La cour d’appel ne pouvait donc pas se dire saisie de ce chef.
L’arrêt est cassé sur ce seul point, sans renvoi : la Cour de cassation constate elle-même que, s’agissant des frais irrépétibles, l’effet dévolutif n’a pas opéré.
L’arrêt est rendu sous l’empire des textes antérieurs à la réforme de la procédure d’appel. Pour les appels formés depuis le 1er septembre 2024, le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 a introduit un correctif : l’article 915-2 du code de procédure civile permet à l’appelant principal de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. Le risque est atténué, il n’a pas disparu : la déclaration d’appel doit toujours désigner les chefs critiqués, et la faculté de régularisation est enfermée dans le délai des premières conclusions.( Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.045

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