La mise en ligne d’une collection ne constitue plus seulement un acte de communication commerciale. Elle peut aussi exposer ces contenus à des opérations automatisées de collecte et de fouille de textes et de données utilisées, notamment, pour constituer des jeux de données d’entraînement.
Le droit de l’Union permet aux titulaires de droits de s’y opposer. Encore faut-il que cette opposition soit valablement exprimée, techniquement identifiable et démontrable.
1. Le point de départ : le TDM commercial bénéficie d’une exception… sauf réservation des droits
L’article 4 de la directive (UE) 2019/790 autorise, sous certaines conditions, les reproductions et extractions réalisées aux fins de fouille de textes et de données sur des contenus auxquels l’utilisateur a licitement accès.
Mais cette exception n’est applicable que si le titulaire n’a pas expressément réservé ses droits conformément à l’article 4 §3.
Le mécanisme figure à l’article L.122-5-3 III du Code de la propriété intellectuelle. Il concerne la fouille réalisée en dehors du régime spécifique applicable aux organismes de recherche et institutions du patrimoine culturel. La réservation des droits ne neutralise donc pas l’exception distincte prévue pour certaines recherches scientifiques relevant du II du même article.
Pour une maison de mode, la première distinction est donc déterminante : TDM relevant de l’exception générale → opt-out possible.
TDM relevant de l’exception de recherche scientifique dans les conditions légales → l’opposition du III ne permet pas d’écarter cette exception.
2. Une clause « tous droits réservés » n’est pas une stratégie TDM suffisante
L’article R.122-28 CPI précise les modalités françaises de l’opposition.
L’opposition n’a pas à être motivée et peut être exprimée par tout moyen.
Pour les contenus mis à disposition du public en ligne, elle peut notamment prendre deux formes :
-
des procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées ;
-
les conditions générales d’utilisation du site ou du service.
La conséquence pratique est importante. Une mention générique de propriété intellectuelle peut manifester l’existence de droits, mais elle ne documente pas nécessairement, avec suffisamment de précision, la réservation spécifique de l’usage TDM prévue par l’article L.122-5-3 III.
Pour réduire l’incertitude, une maison devrait donc identifier explicitement cet usage.
Une rédaction contractuelle peut, par exemple, prévoir que les titulaires réservent expressément les droits de fouille de textes et de données au sens de l’article 4 §3 de la directive 2019/790 et de l’article L.122-5-3 III CPI, sauf autorisation préalable. Cette clause juridique doit ensuite être cohérente avec la couche technique du site.
3. Avant de réserver les droits, il faut vérifier qu’on les détient
Une maison de mode ne détient pas nécessairement l’intégralité des droits sur tout ce qu’elle publie. Un lookbook peut associer :
-
des photographies réalisées par un photographe externe ;
-
des créations graphiques réalisées par une agence ;
-
des œuvres ou décors appartenant à des tiers ;
-
des contenus licenciés ;
-
des bases de données ou archives constituées au fil du temps.
La première étape d’un projet d’opt-out doit donc être un rights clearance.
Il faut déterminer, par catégorie de contenus :
-
qui est titulaire des droits ;
-
quels droits ont été cédés ou licenciés ;
-
si la maison dispose du pouvoir contractuel de réserver l’usage TDM ;
-
si certaines licences excluent ou encadrent déjà les utilisations liées à l’entraînement de modèles.
Une réservation techniquement parfaite n’apporte rien sur des droits que l’entreprise n’est pas habilitée à exercer.
4. La réservation doit aussi être identifiable par les systèmes automatisés
La directive DSM accorde une place particulière aux moyens lisibles par machine lorsque les contenus sont publiés en ligne. Son considérant 18 vise notamment les mécanismes machine-readable et les informations associées au site.
L’AI Act renforce désormais directement cette architecture.
L’article 53 §1 c) du règlement (UE) 2024/1689 impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de mettre en place une politique destinée à respecter le droit d’auteur de l’Union et, en particulier, à identifier et respecter les réservations de droits exprimées conformément à l’article 4 §3 de la directive DSM, y compris au moyen de technologies à l’état de l’art.
Le considérant 106 confirme que cette obligation vise à assurer le respect des réservations de droits indépendamment du lieu où certaines opérations d’entraînement sont matériellement réalisées.
Les obligations relatives aux modèles GPAI s’appliquent depuis le 2 août 2025 pour les modèles placés sur le marché après cette date. Depuis le 2 août 2026, la Commission dispose de ses pouvoirs d’enforcement correspondants. Les modèles déjà commercialisés avant le 2 août 2025 bénéficient d’un délai jusqu’au 2 août 2027.
5. Robots.txt : utile, mais à ne pas transformer en solution juridique universelle
Le fichier robots.txt constitue aujourd’hui un mécanisme particulièrement important, mais sa fonction doit être correctement présentée.
Le GPAI Code of Practice, publié en juillet 2025 et reconnu par la Commission comme un outil volontaire permettant de démontrer la conformité à l’article 53, comporte un chapitre Copyright consacré à cette question.
Sa mesure 1.3 prévoit notamment que les signataires identifient et respectent les réservations de droits lorsqu’ils explorent le Web.
Ils s’engagent notamment à respecter robots.txt et ses évolutions, ainsi que d’autres protocoles machine-readable répondant à certains critères techniques et d’adoption.
Il faut toutefois éviter deux raccourcis.
Premièrement, l’article 4 §3 DSM n’impose pas exclusivement robots.txt.
Deuxièmement, il n’existe pas encore un protocole technique unique donnant automatiquement une valeur juridique incontestable à toute réservation.
La Commission a précisément lancé un processus destiné à identifier des protocoles généralement reconnus. Les travaux se poursuivaient encore en 2026.
La stratégie la plus robuste consiste donc à cumuler plusieurs niveaux cohérents, plutôt qu’à miser sur un seul fichier technique.
La stratégie la plus robuste consiste donc à cumuler plusieurs niveaux cohérents, plutôt qu’à miser sur un seul fichier technique.
6. Architecture recommandée pour une maison de mode
Pour un catalogue ou un lookbook exposé en ligne, une stratégie raisonnable repose sur quatre couches.
Couche 1 — Réservation juridique : les CGU, conditions d’accès ou mentions spécifiques doivent identifier expressément la réservation des droits TDM.
Le périmètre doit être suffisamment identifiable : site entier, catalogue, bibliothèque d’images, certaines collections ou certaines catégories de fichiers.
Lorsque certains contenus demeurent disponibles pour des usages autorisés, leur régime peut être distingué.
Couche 2 — Signal machine-readable : la réservation doit être traduite dans les mécanismes techniques pertinents pour l’architecture utilisée.
Selon le système, cela peut comprendre :
-
robots.txt ;
-
métadonnées attachées aux contenus ;
-
règles applicables aux répertoires et ressources concernés ;
-
protocoles machine-readable reconnus ou suffisamment adoptés.
L’enjeu n’est pas simplement d’afficher une interdiction à un utilisateur humain.
Il est de permettre au crawler de détecter effectivement la réservation au moment où il collecte la ressource.
L’EUIPO souligne justement que l’essor de la GenAI accroît le besoin d’informations de copyright fiables et lisibles par machine, notamment pour exprimer les opt-outs TDM et documenter la provenance des données d’entraînement.
Couche 3 — Cohérence de la chaîne de publication : un problème peut apparaître lorsqu’un même visuel existe sur plusieurs infrastructures :
site principal → CDN → DAM → plateforme e-commerce → communiqué de presse → revendeur → réseau social.
La réservation placée uniquement sur le domaine principal ne garantit pas que les copies accessibles ailleurs véhiculent la même information.
L’audit doit donc identifier les points de diffusion sur lesquels l’entreprise exerce effectivement un contrôle et vérifier, lorsque cela est techniquement possible, que les métadonnées ou instructions pertinentes ne sont pas supprimées lors :
-
d’un redimensionnement ;
-
d’une conversion de fichier ;
-
d’un export ;
-
d’une mise en cache ;
-
d’une synchronisation vers une plateforme tierce.
Couche 4 — Dossier de preuve : La réservation doit enfin pouvoir être prouvée. Il est donc prudent de conserver :
-
la version datée des CGU ;
-
les versions successives du robots.txt ;
-
les métadonnées ou fichiers de configuration ;
-
la liste des domaines, répertoires ou URL couverts ;
-
la date de déploiement ;
-
les changements apportés au dispositif ;
-
si possible, des captures ou exports permettant de reconstruire la configuration applicable à une date donnée.
Cette documentation devient déterminante si, plusieurs mois plus tard, un litige porte sur la question de savoir quelle réservation était effectivement accessible au crawler au moment de la collecte.
7. L’opt-out ne prouve ni le scraping ni l’entraînement : La portée du mécanisme doit également être correctement comprise.
La réservation des droits ne constitue pas un dispositif technique empêchant matériellement toute collecte.
Elle produit d’abord une conséquence juridique : elle retire, pour le TDM concerné, le bénéfice de l’exception générale lorsque les conditions légales sont réunies.
Le considérant 105 de l’AI Act est explicite : lorsqu’un titulaire a réservé ses droits de manière appropriée, le fournisseur de GPAI doit obtenir une autorisation s’il souhaite procéder au TDM sur ces contenus.
Mais l’existence de l’opt-out ne démontre pas à elle seule :
-
que le contenu a effectivement été collecté ;
-
qu’il a été intégré dans un jeu de données ;
-
qu’il a servi à entraîner un modèle déterminé ;
-
qu’un output particulier résulte de cette utilisation.
La stratégie probatoire relative à un éventuel entraînement non autorisé reste donc un sujet distinct.
8. Une véritable stratégie permet aussi de licencier
La réservation TDM ne doit pas nécessairement être pensée comme une interdiction absolue.
Elle peut constituer le préalable à une politique de licensing.
Une maison peut, par exemple :
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réserver par défaut les usages TDM ;
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créer une procédure de demande d’autorisation ;
-
proposer des licences spécifiques pour certaines archives ou bases d’images ;
-
imposer des restrictions de finalité, de durée ou de réutilisation ;
-
prévoir des obligations de traçabilité et de suppression des datasets.
Cette approche est cohérente avec l’évolution observée par l’EUIPO, qui identifie l’émergence d’un marché de licences directement lié à l’accès à des contenus de qualité pour l’entraînement des modèles.
Conclusion
Pour les maisons de mode, la réservation des droits contre le TDM ne doit plus être traitée comme une simple mention juridique au bas d’un site. Elle doit devenir un dispositif de gouvernance des actifs numériques.
La séquence opérationnelle est la suivante :identifier les droits → vérifier leur titularité → réserver expressément le TDM → traduire cette réservation dans des mécanismes machine-readable → maintenir la cohérence sur les différents points de diffusion → conserver la preuve de chaque version → organiser, le cas échéant, une procédure de licence.
L’article 4 §3 de la directive DSM fournit le mécanisme de réservation.
Les articles L.122-5-3 III et R.122-28 CPI en organisent la mise en œuvre.
Et l’article 53 §1 c) de l’AI Act place désormais l’obligation correspondante directement dans la gouvernance des fournisseurs de modèles GPAI.
La question n’est donc plus seulement de déclarer que les contenus sont protégés. Il faut pouvoir démontrer quels contenus étaient réservés, selon quel mécanisme et depuis quelle date.

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