Si une société ne peut être auteur d'une œuvre de l'esprit, elle peut néanmoins accéder à la titularité des droits d'auteur, soit par une cession de droits, soit parce qu'elle est à l'initiative de la réalisation d'une œuvre collective. Dans cette dernière hypothèse, il revient toutefois à l'agence d'architecture de rapporter la preuve d'une pluralité de contributeurs dans sa conception, et de la divulgation de l'œuvre sous son nom.

Dans l'affaire jugée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 janvier 2023 (RG n° 22/02605), l'agence avait établi des plans à l'occasion d'un appel d'offres resté sans suite pour elle. La Cour a admis la pluralité de contributeurs, mais jugé l'action en contrefaçon irrecevable : le promoteur, et non l'agence, avait divulgué le projet sous sa propre direction et son propre nom. La seule participation à la conception ne confère pas la titularité de l'œuvre collective lorsqu'un tiers reste maître de la divulgation. L'action en concurrence déloyale a en revanche été déclarée recevable.

L'intégralité de l'analyse est à retrouver sur le site de Fournol & Associés : Œuvre architecturale et preuve de la titularité des droits d'auteur

Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Dans le cadre de son activité en droit de l'architecture, Simon Rolin intervient notamment en droit d'auteur. Le cabinet accompagne les architectes et les agences dans la défense de leurs droits, notamment à l'occasion d'actions en contrefaçon, ainsi que dans la négociation et la rédaction de leurs contrats.