Dans les procédures collectives, la banque détient souvent la casquette de créancier et c'est parfois même le principal créancier. Mais elle peut aussi être un débiteur, lorsque son comportement avant l'ouverture de la procédure a contribué à la situation du débiteur ou en a aggravé les conséquences.
Deux types de responsabilité bancaire sont classiquement identifiés en matière d'entreprises en difficulté : le soutien abusif, d'une part, et la rupture abusive de crédit, d'autre part. Ces deux fondements reposent sur la même idée : la banque, en raison de sa connaissance privilégiée de la situation financière de son client, supporte des obligations spécifiques dont le non-respect peut engager sa responsabilité.
Ces contentieux sont encore sous-exploités par les dirigeants et leurs conseils et voici donc une synthèsece qu'il faut savoir à ce sujet.
C'est le terrain du soutien abusif. Un contentieux ancien, encadré depuis 2005 par l'article L. 650-1 du Code de commerce, et qui reste aujourd'hui largement sous-exploité dans les procédures collectives. Voici ce que dirigeants et conseils doivent savoir.
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1. Le principe depuis 2005 : l'immunité de la banque
La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a profondément modifié l'équilibre du contentieux. Avant cette réforme, la responsabilité des établissements de crédit pour soutien abusif était fréquemment engagée, ce qui dissuadait le financement des entreprises en difficulté.
Depuis lors, l'article L. 650-1 du Code de commerce pose un principe d'irresponsabilité : lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus responsables des préjudices subis du fait des concours qu'ils ont consentis. La règle de base est donc l'immunité.
Ce principe est essentiel à comprendre : la simple preuve d'un soutien fautif ne suffit plus à engager la responsabilité de la banque depuis 2005.
Cette immunité peut être levée — mais à deux conditions cumulatives. Il faut d'abord démontrer que les concours étaient en eux-mêmes fautifs. Et il faut ensuite établir l'existence d'au moins l'une des trois causes de déchéance prévues par la loi.
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2. Les deux conditions cumulatives pour engager la responsabilité
Première condition : un concours fautif
La jurisprudence identifie deux formes alternatives de concours fautif :
- Le soutien artificiel à une entreprise irrémédiablement compromise. La banque a accordé ou maintenu des crédits alors qu'elle savait — ou aurait dû savoir — que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise. Ce comportement crée une « apparence de solvabilité » trompeuse qui incite d'autres créanciers à contracter avec l'entreprise, tout en aggravant artificiellement le passif.
- La politique de crédit ruineux. Les concours accordés « devaient nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable des charges financières », rendant inéluctable l'effondrement de l'entreprise en l'absence de toute perspective de redressement. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que la situation soit déjà irrémédiablement compromise — il suffit de démontrer que la banque connaissait l'impossibilité à terme pour le débiteur de faire face aux échéances.
Ces deux hypothèses sont alternatives, non cumulatives (Cass. com., 10 juin 2008, n° 07-10.940).
Note pratique : l'appréciation se fait au moment de l'octroi ou du renouvellement des concours, et non a posteriori. Les juges ne peuvent pas se fonder sur des circonstances postérieures à l'octroi pour caractériser la faute.
Deuxième condition : l'une des trois causes de déchéance de l'immunité
Même si les concours sont fautifs, la responsabilité de la banque ne peut être engagée qu'en présence d'au moins l'une de ces trois situations :
- La fraude. La Cour de cassation en adopte une conception restrictive : il s'agit d'actes réalisés à l'aide de moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage indu, ou commis avec l'intention d'échapper à une loi impérative (Cass. com., 17-1-2024, n° 22-18.090). En pratique, la fraude n'a jamais été retenue par la Cour de cassation dans ce cadre — les fautes caractérisées, même graves, ne suffisent pas.
- L'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur. Elle suppose que la banque dépasse son rôle de financeur pour intervenir de façon active et déterminante dans la conduite de l'entreprise — choix stratégiques, décisions d'exploitation. La Cour contrôle étroitement cette qualification.
- La prise de garanties disproportionnées. Les sûretés obtenues sont manifestement excessives par rapport aux concours accordés.
En pratique, l'immixtion et les garanties disproportionnées sont les causes les plus souvent discutées. La fraude demeure exceptionnelle.
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3. La rupture et la réduction de crédit hors du champ de l'article L.650-1
Un point essentiel, précisé par la jurisprudence récente : l'article L. 650-1 ne s'applique qu'à l'octroi fautif de concours — pas à leur retrait, leur réduction, ou leur refus.
La Cour de cassation l'a affirmé à plusieurs reprises, et un arrêt du 6 mars 2024 (n° 22-23.647) vient d'étendre cette règle à la réduction du crédit, assimilée à un retrait partiel.
Conséquence pratique déterminante : lorsque la banque a rompu ou réduit ses concours de manière fautive, la responsabilité se juge selon le droit commun de la responsabilité civile (faute, préjudice, lien de causalité), sans bénéfice de l'immunité de L. 650-1.
De même, le manquement au devoir de mise en garde de l'emprunteur échappe au champ de L. 650-1 et peut être poursuivi librement (Cass. com., 20-6-2018, n° 16-27.693).
Le tableau est donc le suivant : le soutien fautif est très encadré (immunité + deux conditions cumulatives) ; mais la rupture fautive, la réduction abusive et le défaut de conseil restent exposés sans immunité.
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4. Le préjudice réparable : uniquement l'aggravation de l'insuffisance d'actif
Même lorsque la responsabilité de la banque est établie, le montant de la condamnation est strictement encadré. La Cour de cassation est constante : la banque ne peut être condamnée qu'à réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'elle a contribué à créer — ni la totalité du passif, ni la totalité de l'insuffisance d'actif.
La méthode de calcul a été précisée par un arrêt du 22 mars 2016 (Cass. com., n° 14-10.066) :
- L'aggravation est égale à la différence entre l'insuffisance d'actif à la date où le juge statue et l'insuffisance d'actif au jour de l'octroi du soutien abusif.
- La créance de la banque elle-même n'est pas déduite du passif pour ce calcul.
- Si l'insuffisance d'actif a diminué pendant la période de soutien abusif, il n'y a aucun préjudice réparable — et donc pas de condamnation.
- Le juge doit préciser la date à partir de laquelle les concours sont devenus fautifs pour pouvoir définir le préjudice.
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5. Qui peut agir et devant quelle juridiction ?
Le titulaire de l'action
L'action en responsabilité pour soutien abusif est exercée par le mandataire judiciaire, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Le dirigeant n'a pas qualité pour agir personnellement à ce titre. En revanche, il a tout intérêt à alerter le mandataire dès qu'il dispose d'éléments suggérant un comportement fautif de la banque.
Lorsque la responsabilité est recherchée pour rupture ou réduction abusive — qui échappe à L. 650-1 — le débiteur lui-même peut agir en droit commun, ce qui ouvre des possibilités différentes.
La juridiction compétente
Le juge-commissaire, dont le rôle est de veiller au déroulement de la procédure, n'a pas le pouvoir de statuer sur la responsabilité d'un établissement de crédit (Cass. com., 9-7-2013, n° 12-20.506). Ces actions relèvent du juge de droit commun — généralement le tribunal de commerce, chambre des procédures collectives.
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6. Les conséquences pour le dirigeant
Pour le dirigeant d'une entreprise en procédure collective, la responsabilité bancaire est un recours qui mérite une analyse systématique. Les questions à poser dès l'ouverture de la procédure :
- La banque a-t-elle maintenu ou augmenté ses crédits alors qu'elle avait connaissance d'une situation irrémédiablement compromise ?
- Les crédits accordés étaient-ils ruineux — charges de remboursement incompatibles avec les capacités de l'entreprise, compte tenu des résultats que la banque connaissait ?
- La banque a-t-elle réduit ou rompu ses concours sans respecter les délais légaux ou de manière brutale ?
- A-t-elle obtenu des garanties manifestement disproportionnées en contrepartie de ses concours ?
- S'est-elle immiscée dans les décisions de gestion de l'entreprise ?
Si l'une de ces questions appelle une réponse positive, les éléments doivent être signalés au mandataire judiciaire sans délai. Ce signalement n'est pas spontané dans la plupart des procédures — le mandataire traite de nombreux dossiers et ne dispose pas nécessairement des informations que seul le dirigeant peut lui apporter.
La reconstitution d'actif que peut permettre une action en responsabilité bancaire est souvent l'un des leviers les plus efficaces dans une procédure collective — à condition d'être identifié et actionné à temps.
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