Par une décision en date du 8 avril 2024, le Conseil d'Etat juge que même en présence de travaux autorisés dans un état avancé, le juge administratif est tenu d’examiner si l’impact des travaux restant à effectuer sur les espèces protégées pouvait conduire à regarder la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative comme remplie, en ces termes :

"7. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour estimer que la condition d'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 30 mai 2022 n'était pas établie, alors qu'était invoqué le risque de destruction d'espèces protégées, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a relevé que, eu égard à l'état d'avancement des travaux, notamment la réalisation à 90 % du défrichement de la zone qui avait été autorisée, l'atteinte aux espèces protégées était déjà très largement consommée. En se bornant à relever l'état avancé des travaux, alors que l'argumentation dont il était saisi lui imposait d'examiner si l'impact des travaux restant à effectuer sur les espèces protégées pouvait conduire à regarder la condition d'urgence comme remplie, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit" (CE, 08 avril 2024, n°469526).


La décision est consultable ici :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049391110?init=true&isAdvancedResult=true&juridiction=CONSEIL_ETAT&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Be%22code+de+l%27environnement%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat&typeRecherche=date