Par un arrêt rendu le 19 septembre 2024, publié au Bulletin, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation considère que ne méconnaît pas le principe de la contradiction, le juge de l'expropriation qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'expropriation ou de délaissement, se fonde sur les termes de comparaison invoqués par les parties dans leurs conclusions, même en l'absence de production des actes de vente dont ils sont issus, dès lors que ces éléments sont extraits de bases de données accessibles au public, comportent les informations énoncées à l'article R. 112 A-1 du livre des procédures fiscales et sont accompagnés des références de publication permettant, le cas échéant, l'obtention des actes de mutation correspondants auprès du service de la publicité foncière (Cass, 3ème civ. 19 septembre 2024, n°23-19.783, publié au Bulletin) :
"4. Pour fixer le montant de l'indemnité d'expropriation ou de délaissement, le juge apprécie souverainement les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels chaque partie se fonde pour retenir l'évaluation qu'elle propose, dès lors que celles-ci ont été en mesure d'en débattre contradictoirement.
5. Les termes de comparaison invoqués par les parties dans leurs conclusions, issus de bases de données accessibles au public, dès lors qu'ils comportent les informations énoncées à l'article R. 112 A-1 du livre des procédures fiscales et sont accompagnés des références de publication permettant, le cas échéant, l'obtention auprès du service de la publicité foncière des actes de mutation concernés, mettent les parties en mesure de débattre contradictoirement de leur bien-fondé ou de leur pertinence.
6. Le moyen, qui postule que ne peut être pris en compte, sauf à méconnaître le principe de la contradiction, un terme de comparaison comportant ses références de publication, s'il n'est accompagné de la production de l'acte de vente correspondant, n'est donc pas fondé".
La décision est consultable ici :
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