Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 13 juin 2013

N° de pourvoi: 11-27.622

Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L.113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mer Vacances Calvi (la société), qui exploite un hôtel de tourisme, a conclu un contrat avec la société Froid et climatisation, assurée auprès de la société GAN assurances IARD (l'assureur), en vue de l'installation d'un système de climatisation ; qu'après expertise judiciaire ordonnée en référé, la société a assigné en responsabilité et indemnisation la société Froid et climatisation et l'assureur devant un tribunal de commerce ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à la société diverses sommes, l'arrêt énonce que la société a agi sur le fondement de la responsabilité contractuelle en se référant aux articles 1134 et 1147 du code civil ; qu'elle était fondée à obtenir la condamnation de l'assureur en responsabilité civile de son cocontractant et à invoquer l'article 2 des conditions générales du contrat qui stipulait que l'assurance s'appliquait à la responsabilité que l'assuré pouvait encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, y compris aux clients ; que l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur n'était pas suffisamment claire et n'était pas de nature à permettre à l'assureur en responsabilité civile de la société d'échapper à son obligation de garantir le préjudice causé par l'assuré à son client du fait de la mise en oeuvre de sa responsabilité civile contractuelle ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 2 du titre I des conditions générales du contrat d'assurance n'était pas formelle et limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GAN assurances IARD à payer à la société Mer Vacances Calvi la somme de 70 000 euros et celle de 9767,37 euros en réparation des désordres, ainsi que celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011 par la cour d'appel de Bastia ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Mer Vacances Calvi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mer Vacances Calvi, la condamne à payer à la société GAN assurances IARD la somme de 3 000 euros.