Notion de réception tacite des travaux

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

  • N° de pourvoi : 23-18.751
  • ECLI:FR:CCASS:2024:C300454
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 05 septembre 2024

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 30 mars 2023

Président

Mme Teiller (président)

Avocat(s)

SARL Le Prado - Gilbert, SCP Ohl et Vexliard

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° H 23-18.751




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

La société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-18.751 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, société coopérative de crédit à capital variable, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD et santé, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [O] et de Mme [I], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 2023), Mme [I] et M. [O] ont confié à la société Niquel-Legrand, assurée auprès de la société Aviva assurances, devenue Abeille IARD et santé (la société Abeille), des travaux de construction d'une maison.

2. Pour financer ces travaux, les maîtres de l'ouvrage ont souscrit un emprunt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (le Crédit agricole).

3. La société Niquel-Legrand a été placée en liquidation judiciaire avant l'achèvement des travaux.

4. Les maîtres de l'ouvrage ont assigné, notamment, la société Abeille et le Crédit agricole en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société Abeille fait grief à l'arrêt de constater la réception tacite des travaux de l'infrastructure réalisés par la société Niquel-Legrand le 5 mars 2014 et de la condamner en qualité d'assureur décennal de cette société à payer à M. [O] et Mme [I] diverses sommes, alors « que tout jugement doit être motivé ; que pour retenir l'existence d'une présomption de réception tacite des travaux formant l'infrastructure de l'ouvrage et fixer la date de réception tacite au 5 mars 2014, la cour d'appel retient que ces travaux ont été réglés et « qu'il en a été pris possession par les maîtres de l'ouvrage sans critiques du travail réalisé » ; qu'en statuant par voie de simple affirmation sans préciser les éléments dont elle déduisait l'existence prétendue de cette prise de possession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7. Pour constater la réception tacite des travaux de l'infrastructure, l'arrêt retient qu'ils ont été réglés à l'entrepreneur et que les maîtres de l'ouvrage en ont pris possession sans critiquer le travail réalisé.

8. En statuant ainsi, par une affirmation ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'examen des éléments de preuve qui lui étaient proposés, alors que la société Abeille contestait la prise de possession de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt constatant la réception tacite de l'ouvrage entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la société Abeille à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage, notamment au titre des soucis de la procédure, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

10. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le second moyen.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [O] et Mme [I] de paiement des sommes de 3 054 euros au titre de la taxe d'aménagement, de 682 euros au titre de la taxe foncière et de 1 245 euros au titre des travaux de remblaiements, sauf en ce qu'il déclare l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [O] et Mme [I] d'application des dispositions de l'article R. 631-4 du code de la consommation, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme [I] et M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300454

Publié par ALBERT CASTON à 10:39  

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