Cet arrêt est commenté par :

- Mme MALLET-BRICOUT, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 2, p. 33.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 30 janvier 2013

N° de pourvoi: 11-20.533

Non publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mars 2011), que la société civile immobilière Bienvenue (la SCI), lotisseur professionnel dont la société Guisset conseil est associée, a vendu des lots de terrains à bâtir, sans avoir réalisé d'étude de sol ; que la société Castelord, chargée de leur commercialisation, a conclu avec les acquéreurs des contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, stipulant qu' "en l'absence d'étude de sol transmise par le maître de l'ouvrage, tous les travaux de renforcement des fondations éventuellement exigés par la nature des sols sont exclus du prix convenu" ; que la mise à jour d'ouvrages maçonnés, de canalisations et divers matériels lui ayant imposé de nettoyer et dépolluer ces terrains et de procéder à des travaux de fondation plus importants, la société Castelord a assigné la SCI et la société Guisset conseil en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Castelord fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation n'impose pas au constructeur de procéder systématiquement à des études de sols préalables à la signature des contrats de construction et ne fait pas obstacle à ce que le constructeur réclame à un tiers fautif, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, les frais d'étude de sols qu'il ne peut réclamer au maître de l'ouvrage ; qu'en jugeant, pour rejeter les demandes de la société Castelord à l'encontre des sociétés Bienvenue et Guisset conseil, que la qualification du contrat de construction l'obligeait légalement, en sa qualité de constructeur, à supporter tout coût lié aux aléas techniques liés à la nature du sol, la cour d'appel a violé l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ que le constructeur de maison individuelle est fondé à se fier aux informations délivrées par le lotisseur aux acquéreurs d'un terrain à bâtir ; qu'en écartant la responsabilité des sociétés Bienvenue et Guichet conseil, lotisseur du terrain, à l'égard de la société Castelord, constructeur, en raison du risque que cette dernière aurait pris en ne faisant pas réaliser une étude de sol, tout en constatant que les lotisseurs "se devaient d'informer les acquéreurs des vices affectant ce sol qui, sans nécessairement rendre les parcelles inconstructibles, enchérissaient les frais de construction", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences s'évinçant nécessairement de ses propres constatations, dont il résultait que la faute commise par le lotisseur était à l'origine du dommage subi par le constructeur, violant ainsi l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas dit que l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation imposait au constructeur de procéder systématiquement à des études de sols préalables, ni qu'il lui interdisait de réclamer à un tiers fautif les frais d'étude sol qu'il ne pouvait réclamer au maître d'ouvrage, le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Castelord, professionnelle de l'immobilier, qui avait connaissance de l'absence d'étude de sol effectuée par le vendeur, avait pris le risque de signer des contrats de construction de maison individuelle sans faire réaliser une telle étude et avait cru, de manière erronée, pouvoir faire supporter aux maîtres d'ouvrage le coût d'éventuels travaux supplémentaires imposés par la nature du sol, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage invoqué n'était pas la conséquence de la faute commise par les sociétés venderesses qui n'avaient pas informé les acquéreurs sur l'état du sol ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Castelord à verser la somme globale de 2 500 euros à la SCI Bienvenue et à la société Guisset conseil ; rejette la demande de la société Castelord ;