La Cour de cassation a apprécié la portée d'une preuve illicite (Soc., 14 février 2024, pourvoi n° 22-23.073).

En vertu de l'arrêt rendu, en présence d’une preuve illicite, le juge doit d’abord s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré - en l'espèce - par l’employeur et vérifier s’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l’ampleur de celle-ci.


Il doit, ensuite, rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié.


Enfin, le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi.

 

Le caractère illicite du moyen de preuve employé ne rend donc pas irrecevable ipso jure ce moyen, mais oblige le juge saisi à une appréciation in concreto dudit moyen et de l'objectif attendu.

 

Maître Alexis Devauchelle

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