Conclusions d’appel – Prétentions récapitulées sous forme de dispositif – Demande de juger

L’appelante demandait, dans le dispositif de ses conclusions déposées en vue de l’infirmation du jugement, sa condamnation au paiement d’une certaine somme, mais également de voir juger du bien-fondé sa créance, juger infondée la créance due à l’autre partie et sans objet, outre leur compensation.

Il en résultait qu’elle formulait donc bien des prétentions dans le dispositif de ses conclusions.

2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-18.239

 

Procédure sans représentation obligatoire – Conclusions déposées par la partie comparante – Partie ayant comparu non comparante à l’audience de renvoi

En matière de procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu ou ayant été représentée.

Ainsi, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée, ces conclusions saisissent la Cour qui ne peut retenir ensuite que l’appel ne serait pas soutenu.

2e Civ., 26 mars 2026, n° 24-11.102

 

Juridiction de renvoi après cassation– Procédure avec représentation obligatoire – Sanction d’irrecevabilité des conclusions hors délais

En matière de renvoi après cassation, les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.

La cour d’appel de renvoi n’est cependant pas tenue, en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, de relever d’office la tardiveté des conclusions remises au greffe après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine et d’en déduire que l’intimée doit être réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt avait été cassé.

Il convient dès lors que le saisissant - si cela est dans son intérêt - de soulever l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé signifiées devant la Cour de renvoi.

2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-17.371

 

Compétence territoriale – Domicile apparent du défendeur

Le principe jurisprudentiel selon lequel le demandeur à une instance peut s’en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s’il a pu de bonne foi croire qu’il constituait le domicile réel, vise à protéger la croyance légitime du demandeur qui, ignorant que le domicile réel du défendeur se trouvait ailleurs, s’est fié à une apparence trompeuse à la constitution de laquelle le défendeur n’est pas étranger.

Le critère du domicile apparent permet à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait.

Assurant ainsi un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux du défendeur, il est conforme à l’objectif, poursuivi par le règlement Bruxelles, I bis, de renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’UE.

1re Civ., 25 mars 2026, n° 24-17.409

 

Compétence territoriale – Règles particulières – Ensemble contractuel

Selon l’article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.

Fait une exacte application de ce texte une cour d’appel qui, ayant souverainement constaté qu’une société s’était engagée à réaliser un ensemble d’actes destiné à la réalisation d’une installation photovoltaïque, parmi lesquels figurait l’obtention de l’attestation de conformité, retient que ce contrôle est une composante de l’ensemble contractuel liant les parties, dont l’exécution implique un déplacement sur les lieux et un examen des installations, puis la délivrance de l’attestation au client dont le siège est situé dans un département et en déduit que le tribunal compétent est celui de ce département.

Le caractère intellectuel de la prestation ne pouvant utilement être opposé, dès lors que la société n’avait pas à réaliser de prestation de service, mais devait seulement contacter un organisme agréé pour lui demander de réaliser le contrôle et d’établir l’attestation de conformité.

2e Civ., 5 mars 2026, n° 23-16.308

 

Divorce – Prestation compensatoire – Demande formée hors de la procédure de divorce – Divorce prononcé à l’étranger

Le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux. La demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n’est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce.

Cette fin de non-recevoir peut-elle être opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors de la procédure de divorce lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger ?

Exclure toute possibilité de saisir d’une demande de prestation compensatoire, au motif que le juge français n’est pas en même temps saisi du divorce, priverait d’effet l’attribution d’une compétence internationale à ce juge pour statuer sur les obligations alimentaires indépendamment de sa compétence pour statuer sur le divorce.

Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger.

1re Civ., 25 mars 2026, n° 23-20.905

 

Juge de l’exécution - Difficultés relatives aux titres exécutoires – Demande tendant à faire déclarer non avenu un jugement (Article 372 du code civil)

Le juge de l’exécution ne peut connaître d’une demande tendant à voir déclarer non avenu un jugement en application de l’article 372 du code de procédure civile qu’à l’occasion de l’exécution forcée.

2e Civ., 5 mars 2026, n° 23-13.354

 

Omission de statuer sur un chef de demande – Exclusion – Contradiction avec des motifs de l’arrêt

Méconnaît les dispositions combinées des articles 1355 du code civil, 463 et 480 du code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour rejeter une demande sur laquelle elle avait omis de statuer en l’absence de chef de dispositif y répondant, retient qu’elle ne peut statuer autrement sauf à risquer une contradiction manifeste avec les motifs de l’arrêt qu’il lui appartenait de compléter.

2e Civ., 12 mars 2026, n° 24-10.661

 

Preuve – Droit à la preuve – Production en justice d’un moyen illicite ou déloyal

Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve porte une at teinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.

Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Ne répond pas à ces conditions la conversation enregistrée versée aux débats par une partie qui n’est que partielle et incomplète, puisque l’intégralité de l’enregistrement n’est pas communiquée et qu’il n’est pas possible de connaître l’issue de la conversation entre les parties.

L’enregistrement produit, inexploitable, n’apparaît pas indispensable à l’exercice par une partie de son droit à la preuve.

1re Civ., 4 mars 2026, n° 25-17.582

 

Prescription – Acte interruptif – Conclusions jugées irrecevables

Des conclusions jugées irrecevables en raison de leur tardiveté ne constituent pas une demande en justice

Par suite, elles n’interrompent pas le délai de prescription.

2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-16.729

 

Notification – Notification des actes à l’étranger – Attestation par l’Etat requis de l’impossibilité de notifier l’acte

En premier lieu, les dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile ont été créées pour mettre fin à la fiction de la signification au parquet faisant courir artificiellement un délai de recours, à l’encontre du destinataire de l’acte, y compris en cas d’inaction des autorités de l’État requérant. Elles reposent sur le principe de la remise de l’acte au destinataire.

A défaut, la délivrance d’une attestation par l’État requis, décrivant l’exécution de la demande et l’impossibilité de notifier l’acte, est exigée.

Ce n’est que subsidiairement, en cas de silence de l’État requis, que l’article 687-2 prévoit, en son dernier alinéa, que la notification est réputée avoir été effectuée à la date de remise de l’acte à l’État requis.

En deuxième lieu, dans le contexte des notifications internationales, de telles dispositions visent à opérer une mise en balance entre le droit à l’exécution des décisions de justice et les droits de la défense. Ce texte n’impose pas à la partie qui poursuit la notification d’un acte de justifier, dans tous les cas, de la réalité et des conditions de la remise de l’acte à son destinataire. Mais il ne peut produire effet que si la partie ayant l’initiative de la notification établit les démarches effectuées auprès des autorités nationales compétentes, cette charge procédurale étant seule de nature à ménager un juste équilibre entre les droits antinomiques des parties.

À défaut pour la partie d’établir ces démarches, le délai d’appel ne saurait courir.

En troisième et dernier lieu, si une telle notification, même en cas de silence de l’État requis, fait courir le délai d’appel à condition que soient établies les démarches effectuées par la partie qui a l’initiative de la notification, la régularité d’une telle signification peut être contestée par les destinataires, et l’office du juge est renforcé lorsque les appelants n’ont pas comparu en première instance.

Dans l’hypothèse où un jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté, selon la procédure instituée par ce texte, de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si celui-ci, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.

Sous réserve de cette interprétation, les dispositions de l’article 687-2, alinéa 3, du code de procédure civile ne portent pas atteinte à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

Par ailleurs, lorsque, en l’absence de stipulation spécifique dans un règlement européen ou un traité international sur la détermination de la date de la notification d’un acte à l’étranger, les dispositions de l’article 687-2, alinéa 3, du code de procédure civile s’appliquent, la notification ne peut être réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte a été envoyé aux autorités requises par l’autorité française que si le requérant justifie de démarches auprès de cette autorité, antérieurement à l’introduction d’un recours par le destinataire de l’acte.

 

2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-10.788

 

Ordonnance sur requête – Motifs – Visa de la requête – Motifs suffisants.

Satisfait à l’exigence de motivation de l’ordonnance sur requête prévue par l’article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’ordonnance qui, visant la requête fondée sur l’article 145 du code précité qu’elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs.

En application des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement du premier de ces textes, doit s’assurer, même d’office, de l’existence, dans la requête et l’ordonnance, de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.

Si l’ordonnance n’énonce pas les circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure mais vise la requête, le juge de la rétractation s’assure que de telles circonstances sont mentionnées dans celle-ci.

2e Civ., 5 mars 2026, n° 23-13.723

 

Procédure de la mise en état – Juge de la mise en état – Obligations

En vertu de l'article 789-6° du cpc, le juge de la mise en état dispose d'un pouvoir exclusif pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Cependant, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Mais, il résulte de l’article 789 du code de procédure civile qu’il n’incombe pas au juge de la mise en état l’obligation d’aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond dont dépend l’issue d’une fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal.

3e Civ., 12 mars 2026, n° 23-12.251

 

Dispositif des conclusions d’appel – absence de demande d’irrecevabilité présentée dans les motifs

Dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante demandait à la juridiction de se déclarer incompétente pour statuer, de refuser la jonction et l’opposabilité de la mesure d’expertise sollicitée puis de débouter les intimées de leurs demandes.

Dans le corps de ses écritures, elle invoquait une irrecevabilité de la demande de l’intimée tirée de ce qu’elle n’aurait pas respecté les modalités de règlement des différends prévus par le marché, par la mise en œuvre d’un mémoire préalable en réclamation. Cependant, elle ne reprenait pas cette prétention tendant à l’irrecevabilité de la demande d’expertise dans le dispositif de ses conclusions.

La cour d’appel n’était donc pas saisie de cette prétention.

Selon l’article 954, alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-13.333

 

Référé – mesure conservatoire

La seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, même celle portant sur la recevabilité de l’action, et plus encore sur l’inexistence d’un préjudice pour le demandeur, comme l’existence d’un préjudice pour le défendeur.

Selon l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Com. 11 mars 2026, n° 24-15.111

 

Saisie immobilière - Contestations et demandes incidentes – Demande de prorogation – Sanction de la saisine par voie d’assignation

Méconnaît l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution la cour d’appel qui retient qu’une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière a été valablement faite par voie d’assignation.

Cette demande doit être formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, pour être jugée dans la procédure de saisie immobilière.

Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, il est stipulé qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.

2e Civ., 5 mars 2026, n° 23-16.398