En contentieux administratif, une partie peut former un appel provoqué lorsqu'elle entend obtenir, après l'expiration du délai normal d'appel, la réformation d'un jugement dont certaines dispositions lui deviennent plus défavorables en raison de l'admission de l'appel principal formé par une autre partie.

L'appel provoqué constitue ainsi une voie de recours exceptionnelle, particulièrement utilisée dans les contentieux de responsabilité administrative, de travaux publics, de responsabilité des constructeurs et d'appels en garantie.

Il ne s'agit pas d'une obligation systématique : il devient nécessaire lorsque la partie souhaite obtenir une modification du dispositif du jugement et ne dispose plus d'une autre voie d'appel recevable.

I. Les trois conditions essentielles de l'appel provoqué

Conditions

Explications

Jurisprudence

1. Un appel principal doit être formé

Une autre partie a régulièrement saisi la CAA pour contester le jugement du TA.

CE, Ass., 11 juillet 1984, n° 30436

2. L'admission de cet appel doit aggraver la situation du demandeur

L'aggravation doit être effective et résulter de l'accueil total ou partiel de l'appel principal.

CAA Douai, 4 juin 2020, n° 19DA00296

3. La partie doit demander la réformation d'un chef du jugement

Les conclusions d'appel provoqué visent à éviter ou corriger les conséquences défavorables de cette aggravation.

CE, 30 décembre 1996, n° 69517

La condition fondamentale est celle de l'aggravation effective de la situation juridique de l'auteur de l'appel provoqué.

II. Tableau des situations dans lesquelles un appel provoqué peut être nécessaire

Situation contentieuse

Appel provoqué

Pourquoi ?

Une entreprise condamnée solidairement obtient en appel la réduction de sa condamnation, aggravant la situation des autres codébiteurs.

Oui

Les autres entreprises peuvent demander une réduction correspondante de leurs condamnations.

Un constructeur obtient sa décharge en appel, ce qui aggrave effectivement la situation d'autres constructeurs condamnés.

Oui

Les autres constructeurs peuvent contester leur propre condamnation.

Une collectivité obtient en appel la décharge d'une condamnation qui modifie défavorablement la répartition de la dette entre plusieurs personnes responsables.

Oui, si aggravation établie

Les autres débiteurs peuvent chercher à préserver leur situation.

Une partie présente des conclusions en garantie qui deviennent nécessaires en raison de l'admission de l'appel principal.

Possible

La garantie peut permettre de faire supporter la charge définitive de la condamnation par un tiers.

Une partie souhaite simplement obtenir la confirmation du jugement.

Non

Un mémoire en défense suffit.

Un intimé souhaite obtenir une indemnité supérieure dans le même litige que celui de l'appel principal.

En principe, appel incident

La contestation relève normalement de l'appel incident.

L'appel principal est rejeté et ne modifie pas défavorablement la situation de la partie.

Non

L'appel provoqué est irrecevable, faute d'aggravation effective.

La partie souhaite seulement faire modifier les motifs du jugement sans toucher à son dispositif.

Non

Elle peut développer une argumentation dans son mémoire en défense.

III. La jurisprudence fondamentale : CE, Assemblée, 11 juillet 1984, Commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, n° 30436

Publié au Recueil Lebon – Consulter l'arrêt sur Légifrance

Dans cette affaire, une commune, une entreprise et un département avaient été condamnés solidairement à indemniser une victime.

La commune avait interjeté appel et obtenu une réduction des indemnités mises à sa charge.

Cette réduction aggravait la situation de ses codébiteurs, susceptibles de payer les indemnités initiales tout en ne pouvant obtenir de la commune qu'un remboursement réduit.

Le Conseil d'État a admis leurs appels provoqués, leur permettant de bénéficier d'une réduction correspondante des indemnités.

Apport de l'arrêt : l'aggravation résultant de l'admission de l'appel principal constitue une condition suffisante de recevabilité de l'appel provoqué.

Cette solution a été précisée par CE, 30 décembre 1996, n° 69517 : lorsque l'aggravation est établie, l'appel provoqué peut concerner l'ensemble des chefs de préjudice en litige, sans être limité aux seuls chefs directement affectés par l'accueil de l'appel principal.

IV. À quel moment faut-il former l'appel provoqué ?

En pratique, il est préférable de le présenter dès le mémoire en défense, à titre subsidiaire, sans attendre que la cour se prononce sur l'appel principal.

Il faut distinguer deux étapes :

  1. La présentation des conclusions : la partie les dépose pendant l'instruction, en exposant l'aggravation susceptible de résulter de l'accueil de l'appel principal.
  2. L'appréciation de leur recevabilité : la cour vérifie, lorsqu'elle statue, si l'appel principal est effectivement accueilli et s'il aggrave la situation de l'auteur de l'appel provoqué.

Ainsi, la simple éventualité d'une aggravation permet d'anticiper la présentation des conclusions, mais elle ne suffit pas à rendre l'appel provoqué recevable.

La CAA de Douai l'a expressément rappelé dans son arrêt du 4 juin 2020, n° 19DA00296.

V. Modèle de formulation d'un moyen d'appel provoqué

À titre subsidiaire, sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel provoqué

Dans l'hypothèse où la cour ferait droit, même partiellement, aux conclusions de l'appelant principal, la réformation du jugement attaqué aurait pour conséquence d'aggraver la situation juridique de l'exposant.

En effet, cette réformation aurait pour effet de […].

Or, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État, notamment de sa décision d'Assemblée du 11 juillet 1984, Commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, n° 30436, que les conclusions d'appel provoqué sont recevables lorsque la situation de leur auteur se trouve aggravée par l'admission de l'appel principal.

Par ailleurs, le Conseil d'État a précisé, dans sa décision du 30 décembre 1996, n° 69517, que cette recevabilité peut s'étendre à l'ensemble des chefs de préjudice en litige.

Par conséquent, il est demandé à la cour :

  1. De rejeter, à titre principal, les conclusions de l'appelant principal ;
  2. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'appel principal serait accueilli et aggraverait effectivement la situation de l'exposant, de déclarer recevables les conclusions d'appel provoqué ;
  3. De réformer le jugement attaqué en tant qu'il […] ;
  4. De faire droit aux conclusions de l'exposant tendant à […] ;
  5. De statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

VI. Conclusion : quel recours choisir ?

L'objectif de la partie est-il de faire modifier le dispositif du jugement ?

Non, elle souhaite seulement défendre le jugement

Oui, pour obtenir davantage dans le même litige que l'appel principal

Oui, parce que l'admission de l'appel principal aggrave sa situation

Appel provoqué, si l'aggravation devient effective et si les autres conditions de recevabilité sont remplies.

En définitive, l'appel provoqué joue un rôle de protection contre les conséquences défavorables de l'appel d'une autre partie. Son intérêt est particulièrement marqué dans les litiges multipartites où une réformation du jugement peut modifier la charge finale des condamnations ou des garanties.

Pour sécuriser la procédure, une partie qui souhaite contester un jugement doit néanmoins privilégier l'appel principal lorsqu'elle se trouve encore dans le délai légal, plutôt que de faire dépendre sa contestation de la condition incertaine d'une aggravation résultant de l'appel d'autrui.