La trottinette électrique est un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter. (Tribunal judiciaire de Bordeaux 03.02.2025 RG 20/03586)
Si depuis le décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019, les trottinettes électriques et les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) sont officiellement reconnus comme des véhicules terrestres à moteur (ci-après VTM), le tribunal judiciaire de Bordeaux devait se prononcer sur la qualification de cet engin impliqué dans un accident de la circulation survenu avant cette clarification réglementaire.
Les faits de l’espèce était les suivants.
Une salariée de la SNCF a été victime d’un accident de trajet. Alors qu’elle empruntait un passage piéton au volant de sa trottinette électrique, elle a été percutée par un véhicule automobile.
Après l’avoir indemnisée de ses préjudices, son employeur a décidé d’appeler en garantie l’assurance de la conductrice du véhicule impliqué.
Ce dernier lui a opposé la faute de la victime caractérisée par la traversée d’un passage piéton au volant d’un VTM excluant ainsi toute indemnisation en application de l’article 4 de la loi Badinter rappelant que :
« La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis."
De son côté, l’employeur soutenait que la trottinette électrique ne pouvait être qualifiée de véhicule terrestre à moteur (ci-après VTM) ; l’accident étant survenu antérieurement à la réglementation des engins de déplacement personnel.
La qualification de la trottinette électrique en VTM présentait, dans les faits de l’espèce, un enjeu sur le terrain de la faute limitant ou excluant le droit à indemnisation appréciée différemment suivant que la victime est conducteur ou piéton.
Le tribunal a retenu que :
« Selon la notice de la trottinette, celle-ci peut atteindre une vitesse maximale de 20 km/h Elle dispose d’un accélérateur au pouce et constitue selon le constructeur « une trottinette électrique idéale pour les petites distances ou l’interconnexion » Il s’agit donc d’un engin doté d’un moteur électrique permettant sa propulsion et le transport de son utilisateur. S’il n’est pas indispensable d’utiliser le moteur électrique pour se mouvoir, l’engin est doté d’un moteur qui ne constitue pas seulement une aide à la motorisation mais qui permet le déplacement de son utilisateur sans qu’il se propulse par lui-même par poussée au sol. Telle qu’elle est présentée dans la notice constructeur, la trottinette utilisée le jour de l’accident présente les caractéristiques d’un véhicule terrestre à moteur au sens des dispositions de l’article L 110-1 du code de la route selon lesquelles « le terme « véhicule à moteur » désigne tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur les rails. »
C’est ainsi que la juridiction a considéré que la trottinette électrique devait être qualifiée de VTM et qu’en empruntant un passage piéton au moment où elle a été heurtée par un véhicule, la victime, conductrice, a contrevenu aux dispositions de l’article R 412-7 du code de la route interdisant aux conducteurs motorisés de circuler sur une aire piétonne.
L’article 4 de la loi Badinter trouve implication et permet à l’assureur du véhicule impliqué de s’exonérer de toute indemnisation.

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