Fidèle à sa jurisprudence, notamment à la décision rendue le 22 juillet 2022, (CE, 22 juillet 2022, no 444942, Société Phoenix Union Co), le Conseil d’Etat juge, dans une décision du 8 avril 2026, (CE, 8 avril 2026, n° 499815, Société Combined Property Home LTD), qu’une renonciation à recettes constitue un acte anormal de gestion même si elle est conforme à l’objet social. La circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à son objet social n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme répondant à son intérêt propre, ni que satisfaire par cette gratuité l'objet pour lequel elle a été créée constitue une contrepartie suffisante.

Dans cette affaire, une société de droit britannique, la société Combined Property Home Ltd, (assimilable à une société à responsabilité limitée de droit français) propriétaire de deux maisons d'habitation à Saint-Tropez, mises librement à la disposition de ses associés, a procédé, sur les déclarations qu'elle a souscrites en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, à des réintégrations extracomptables de recettes d'un montant annuel de 540 000 euros, correspondant à la valeur locative annuelle de cet ensemble immobilier, tout en sollicitant la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés résultant de ses déclarations.

La décharge ayant été refusée par l’administration fiscale, la société a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie. Le tribunal administratif de Toulon ayant rejeté cette demande, par un jugement n° 2002562 du 26 septembre 2022, la société a fait appel devant la cour administrative d'appel de Marseille qui, à son tour, a rejeté, par un arrêt n° 22MA02917 du 17 octobre 2024, l'appel formé contre ce jugement. C’est dans ces conditions que la société se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat.

Après avoir rappelé que le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale, et que constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt, le Conseil d’Etat juge que la circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à son objet social n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme répondant à son intérêt propre, ni que satisfaire par cette gratuité l'objet pour lequel elle a été créée constitue une contrepartie suffisante.

Pour le Conseil d’Etat, la cour administrative d'appel de Marseille n'a commis aucune erreur de droit, en jugeant qu'en mettant gratuitement à la disposition de ses associés l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire, la société avait, quand bien même cette mise à disposition à titre gratuit répondait à son objet, renoncé sans contrepartie à percevoir les recettes qu'une gestion normale de ses biens lui aurait procurées. La société n'était pas fondée à remettre en cause les réintégrations extracomptables, auxquelles elle avait procédé, de produits correspondant aux recettes auxquelles elle avait renoncé, qui ne procédaient d'aucune erreur au regard de la loi fiscale. Le pourvoi de la société Combined Property Home Ltd est rejeté.

Rappelons que dans l’affaire du 22 juillet 2022 (CE, 22 juillet 2022, no 444942), une société de droit suisse, la société Phoenix Union Co, assimilable à une société par actions de droit français et dont l’objet social est l’acquisition, la vente et la location de tous biens immobiliers et, notamment, la mise à disposition gratuite de ses immeubles à ses actionnaires, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment estimé que cette société avait commis un acte anormal de gestion en renonçant à percevoir des loyers en contrepartie de la mise à disposition, au bénéfice de son unique associé et à titre gratuit, de deux appartements dont elle est propriétaire, situés à Cannes, et qu’elle était passible de l’impôt sur les sociétés en France à raison de ces bénéfices.

La société a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1505132 du 29 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. La requérante se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 30 juin 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement.

En cassation, le Conseil d’État a considéré que la seule circonstance qu’une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l’objet social de l’entreprise n’est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l’intérêt propre de l’entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l’un des objets pour lesquels la société a été créée soit une contrepartie suffisante. Pour le Conseil d’Etat, en mettant deux appartements à la disposition gratuite de son unique associé, une société avait renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes qu’une gestion normale de ses biens eût procurées.

Ainsi, la seule circonstance qu’une renonciation à recettes soit conforme à l’objet social de l’entreprise ne la fait pas relever d’une gestion normale.

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 08/04/2026, 499815.

Arnaud Soton

Avocat Fiscaliste

Enseignant en droit fiscal

Auteur du livre "Procédures Fiscales en France"