VIOLENCES VOLONTAIRES


Les violences volontaires sont des infractions pénales qui visent à réprimer les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'autrui. Le code pénal distingue plusieurs types de violences selon la nature, la durée et les conséquences des actes commis, ainsi que selon la qualité de la victime ou de l'auteur.

Le code pénal prévoit les dispositions générales relatives aux violences aggravées aux articles 222-7 à 222-16-3. Ces articles définissent les éléments constitutifs des infractions, les circonstances aggravantes, les exceptions, les peines encourues et les peines complémentaires applicables.

 

I. LES DIFFERENTS TYPES DE VIOLENCE

A. Enoncé des infractions


- Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner

L’article 222-7 du code pénal les réprime de quinze ans de réclusion criminelle

 

- Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

L’article 222-9 du code pénal les réprime de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

- Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours

L’article 222-11 du code pénal les réprime de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

- Violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail

L’article 222-13 du code pénal les réprime trois ans d'emprisonnement et de 45 000 €, mais uniquement lorsqu’elles sont commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;
5° ter A raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime ;
5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.


- Violences habituelles

Elles sont prévues par l’article 222-14 du code pénal, qui réprime les violences habituelles lorsqu’elles sont commises :

- sur un mineur de quinze ans
- sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur
- sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur

Elles sont réprimées par les peines suivantes :

- trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
- vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; ;
- dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; ;
- cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

L’article est applicable aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. L’article 132-80 du code pénal précise qu’une cohabitation n’est pas nécessaire pour que cette qualité soit retenue et qu’il peut également s’agir de l’ancien conjoint, l’actualité de la relation n’étant pas non plus une condition pour que cette qualité soit retenue.

Une période de sûreté peut être fixée lorsque des peines de réclusion criminelle sont prononcées. L’article 132-23 du code pénal précise que la durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans. Elle peut aussi décider de réduire ces durées.


- Les violences commises en bande organisée, avec guet-apens, ou avec usage ou menace d'une arme

Elles sont prévues par l’article 222-14-1 du code pénal, qui les réprime lorsqu’elles sont commises :

- sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie,
- sur un membre du personnel de l'administration pénitentiaire
- sur toute autre personne dépositaire de l'autorité publique,
- sur un sapeur-pompier civil
- sur un
- sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission
- à l'encontre du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile de ces personnes, en raison des fonctions exercées par ces dernières
 

Elles sont réprimées par les peines suivantes :

- trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
- vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
- quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours; ;
- dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
 

De la même manière que pour les violences habituelles, une période de sûreté peut être fixée lorsque des peines de réclusion criminelle sont prononcées.

 

- Les violences contraventionnelles

L’article R 624-1 du code pénal réprime d’une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail.

L’article R 625-1 du code pénal réprime d’une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours n’entrant pas dans le cadre des violences énoncées précédemment, c’est-à-dire sans circonstance aggravante.

 

☛ ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS


Les éléments matériels : Il s'agit de l'existence d'un acte qui porte atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne. Il peut s'agir de coups, brûlures, morsures, strangulations, séquestrations, menaces, injures, etc. L'acte doit avoir causé une incapacité totale de travail (ITT) à la victime, qui peut être médicalement constatée ou simplement alléguée. L'ITT peut être de durée variable, allant de moins de huit jours à plus d'un an.

L’article 222-14-3 du code pénal précise que « Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques. »

Les actes ayant causé un choc émotif sont également répréhensibles.


L'élément moral : Il s'agit de l'intention de commettre l'acte de violence, c'est-à-dire la volonté de nuire à autrui. L'intention peut être prouvée par des indices ou des présomptions, tels que le mobile, le contexte, les propos tenus, etc.

Peu importe le mobile de l’acte dès lors qu’il a entraîné des violences.


Le lien de causalité : Les actes accomplis doivent être générateurs du dommage, et ce lien de causalité doit être caractérisé.

A noter que les violences dites conjugales sont des violences commises avec la circonstance aggravante de qualité de conjoint, concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Les éléments constitutifs varient par la suite en fonction des infractions retenues : pour les violences habituelles, plusieurs faits doivent être caractérisés. Pour les violences commises en bande organisée, avec guet-apens, ou avec usage ou menace d'une arme, un de ces élément doit également être caractérisé.


Circonstances aggravantes

Elles sont prévues par l’article 222-8 pour les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, qui sont alors punies de vingt ans de réclusion criminelle et non plus 10 ans lorsqu’elles sont commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est commise :

      • a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
      • b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.


Une période de sûreté peut être fixée lorsque des peines de réclusion criminelle sont prononcées.

L’article 222-10 du code pénal prévoit ces mêmes circonstances aggravantes pour les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, qui sont punies de quinze ans de réclusion criminelle ou vingt ans de réclusion criminelle dans les deux derniers cas.

Pour les violences ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours, les circonstances aggravantes sont plus nombreuses et les peines sont portées à de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende dans les circonstances précédemment énoncées mais également les suivantes :

11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, un établissement ou un service social ou médico-social ;
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.


Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans ou lorsqu’un mineur assiste aux faits.

Les peines sont de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque 2 circonstances aggravantes sont retenues et de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque 3 circonstances sont retenues.

Une période de sûreté peut être prononcée dans ce dernier cas.

S’agissant des violences n’ayant entraîné aucune ITT, les peines sont de cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans ou lorsqu’un mineur assiste aux faits. Les peines sont de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque 2 circonstances aggravantes sont retenues et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque 3 circonstances sont retenues.

L’article 222-14-5 aggrave également les violences commises :

  • sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un agent de l'administration pénitentiaire, le titulaire d'un mandat électif public ou, l'ancien titulaire d'un mandat électif public dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, actuelles ou passées, et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur,
  • sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées,
  • sur une personne affectée dans les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l'administration pénitentiaire placée sous l'autorité des personnes mentionnées, et dont la qualité est apparente ou connue de l'auteur, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions,


Les peines suivantes sont alors encourues :

    • 1° sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
    • 2° cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n'ont pas entraîné d'incapacité de travail.


 

Les peines sont de dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion ou par des personnes dissimulant son visage dans le premier cas, et de sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le second cas. Si les deux circonstances aggravantes sont réunies, les peines sont de dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende dans le second cas.


 

☛ Jurisprudence


La jurisprudence est venue préciser les conditions dans lesquelles les infractions peuvent être retenues.

Dans une décision du 9 juin 2004, n°03-84.934, la chambre criminelle de la cour de cassation a considéré :

« Attendu que, pour déclarer Joseph X... coupable de violence aggravée, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres, que le fait de projeter volontairement un objet solide, tel une pâtisserie, au visage d'une personne, et de l'atteindre, constitue par nature un acte de violence physique envers cette personne, et, par motifs adoptés, qu'au-delà de l'atteinte physique, cette violence est de nature à provoquer un choc émotif ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision »

Crim, 5 février 1979, n°78-91.704 : « les dispositions du Code pénal sont applicables lorsqu'un acte volontaire de violence a été accompli, quel que soit le mobile qui l'ait provoqué, et alors même que son auteur n'aurait pas voulu le dommage qui en est résulté »

Crim, 8 janvier 1991, 90-80.075 : « le crime d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer, et le crime de coups mortels que la mort de la victime ait nécessairement procédé des violences volontairement commises à son encontre et ne soit pas due à une cause étrangère à ces violences »

Crim, 2 mai 2024, n°23-85.986 : « Vu l'article 132-80, alinéa 2, du code pénal :
6. Il résulte de ce texte que la commission d'une infraction par l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constitue une circonstance aggravante, dès lors que cette infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.
7. Pour écarter cette circonstance aggravante, l'arrêt attaqué, après avoir décrit les faits poursuivis et leur contexte, retient que les violences ne sont pas motivées par l'ancienne relation de concubinage des intéressés mais par le sort de leur enfant.
8. Le juge ajoute que les faits s'apparenteraient plus à une tentative infructueuse de soustraction d'enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou chez qui il a sa résidence habituelle.
9. En se déterminant ainsi, alors qu'elle a constaté que les faits se rapportaient à la prise en charge de l'enfant commun, ce dont il résulte qu'ils ont été commis en raison de l'ancienne relation de couple des intéressés, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. »

 

II. LES AUTRES INFRACTIONS ASSIMILEES AUX VIOLENCES

A. Énoncé des infractions
 

- La participation à un groupement en vue de commettre des violences

L’article 222-14-2 du code pénal réprime d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende « Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens »

 

- Manœuvres dolosives en vue de contracter un mariage

Elles sont réprimées par l’article 222-14-4 du code pénal disposant : « Le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l'étranger, d'user à son égard de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. »

 

- L’administration de substances nuisibles

L’article 222-15 du code pénal réprime l'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui.

Les peines sont les mêmes que pour les violences précédemment énoncées, l’administration de substances nuisibles étant assimilée à une violence.

 

- Les embuscades

Elles sont définies par l’article 222-15-1 du code pénal comme étant « le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, soit à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, soit en raison de sa qualité, que l'auteur connaissait ou ne pouvait ignorer, des violences avec usage ou menace d'une arme

Constitue également une embuscade le fait d'attendre, dans les mêmes conditions, le conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement au domicile d'une personne mentionnée au premier alinéa dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, en raison des fonctions exercées par cette dernière, des violences avec usage ou menace d'une arme. »

La peine encourue est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

 

- Les appels téléphoniques malveillants réitérés

Ils sont prévus par l’article 222-16 du code pénal visant également « les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui »

La commission de cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

 

☛ ELEMENTS CONSTITUTIFS

 

- La participation à un groupement en vue de commettre des violences

La participation à un groupement doit être faite en toute connaissance de cause. Ce groupement doit avoir pour objet de préparer la commission d’infractions de violences, destructions ou dégradations de biens. Enfin, cette préparation doit être caractérisée par un ou plusieurs faits matériels.

 

- Manœuvres dolosives en vue de contracter un mariage

Les manœuvres dolosives renvoient à des stratagèmes ou actions mises en place afin de vicier le consentement de la victime et la déterminer à quitter le territoire en vue d’un mariage à l’étranger.

 

- L’administration de substances nuisibles

L’infraction implique que la substance administrée soit nuisible et ait entraîné une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui.

Le lien de causalité entre les deux doit être caractérisé.

Le mis en cause doit avoir conscience et connaissance du caractère nuisible de la substance administrée.

 

- Les embuscades

La personne visée par l’embuscade doit avoir la qualité prévue dans l’article 222-15-1 du code pénal (un fonctionnaire de la police nationale par exemple, ou un sapeur pompier). L’attente doit être formée en vue de commettre des violences avec usage ou menace d’une arme. Le but doit être caractérisé par un ou plusieurs faits matériel. Les violences doivent être commises soit lors de l’exercice des fonctions de la personne, soit en raison de sa qualité.

Le mis en cause doit avoir l’intention de commettre ce délit et par conséquent doit avoir connaissance du but de la manœuvre, et il doit également avoir connaissance de la qualité de la personne visée.

 

- Les appels téléphoniques malveillants réitérés

Il peut s’agir d’appels téléphoniques intempestifs mais également de sms, messages par mail ou par le biais des réseaux sociaux. Ces messages et appels doivent être malveillants, c’est-à-dire avoir l’intention de nuire à la victime. Sont également visées les agressions sonores.

Lorsqu’il s’agit d’agressions sonores, les actes doivent avoir pour objet de troubler la tranquillité d’autrui.

Il s’agit d’une infraction intentionnelle.

 

☛ CIRCONSTANCES AGGRAVANTES


S’agissant des appels téléphoniques malveillants, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

S’agissant de l’embuscade, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si les faits sont commis en réunion.

 

☛ JURISPRUDENCE


On peut citer, parmi de nombreux arrêts rendus, les arrêts suivants :

Crim. 5 févr. 2025, no 24-80.051 :

« 9. L'article 222-14-2 du code pénal incrimine le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens.
10. L'infraction, pour être constituée, suppose que son auteur a sciemment participé à un groupement, soit en ayant personnellement accompli un ou plusieurs faits matériels caractérisant la préparation d'infractions de violences ou de destructions ou dégradations, soit en ayant connaissance de tels faits commis par d'autres.
11. Pour déclarer le demandeur coupable de cette infraction, l'arrêt attaqué relève que, dans un communiqué diffusé sur un site internet, le collectif des opposants au projet avait annoncé le maintien de son action en dépit de l'arrêté préfectoral portant interdiction de manifester et avait clairement annoncé sa volonté « d'impacter concrètement les constructions », diffusant des images de personnes masquées tenant en main des meuleuses.
12. Les juges constatent que M. [T] a retrouvé les personnes engagées dans les événements du 25 mars 2023 la veille, en fin d'après-midi.
13. Ils retiennent que le prévenu était en possession des documents partagés par ce collectif pour faire face aux conséquences des affrontements tant au plan médical qu'au plan juridique en cas d'interpellation et que, le jour de la manifestation, il s'était vêtu d'un habit de moine, acheté à cette fin en février 2023, le dissimulant de la tête aux pieds.
14. Ils en déduisent que M. [T] avait parfaitement conscience de s'agréger à un collectif dont il connaissait l'intention de commettre des dégradations et qu'il s'était préparé à y participer en s'équipant d'une tenue destinée notamment à dissimuler son identité.
15. En se déterminant ainsi, par des motifs caractérisant que le prévenu a participé sciemment au groupement formé en vue de dégradations ou de destructions de biens, la cour d'appel a justifié sa décision. »

Crim. 23 mars 2021, 20-81.713 :
« 7. Pour dire établi l'élément matériel du délit d'administration de substances nuisibles sur mineur de 15 ans, la cour d'appel retient que le prévenu a reconnu au cours de l'enquête avoir volontairement préparé une décoction, avec une fleur de Brugmensia dont il savait qu'elle était une drogue, et l'avoir donnée à T... R..., lequel a bu l'infusion en pensant qu'il s'agissait d'un thé « normal ».
8. En statuant par ces motifs, dépourvus de contradiction et caractérisant l'élément matériel de l'infraction par la remise à son destinataire de l'infusion contenant la plante toxique préparée par le prévenu, peu important que l'ingestion de celle-ci ne soit intervenue qu'ultérieurement et hors sa présence, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen. (…)
11. Pour dire établi l'élément intentionnel du délit d'administration de substances nuisibles sur mineur de 15 ans, l'arrêt attaqué retient que le prévenu avait déjà expérimenté les effets de cette substance dont il savait qu'elle était une drogue et en avait ressenti les effets durant 5 à 6 heures.
12. En se déterminant ainsi, et dès lors que l'élément intentionnel du délit prévu à l'article 222-15 du code pénal résulte de la connaissance, par l'auteur, du caractère nuisible de la substance qu'il administre, la cour d'appel a justifié sa décision. »

Crim. 11 janv. 2017, no 16-80.557 :
« Vu l'article 222-16 du code pénal, dans sa version antérieure à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, et l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le délit prévu par le premier de ces textes n'est caractérisé que si les appels téléphoniques réitérés ont présenté un caractère malveillant ;
Attendu que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants et réitérés, l'arrêt attaqué retient notamment que le caractère malveillant des messages S. M. S. se déduit de leur répétition, du contexte dans lequel ils ont été reçus par la destinataire et de leur contenu visant à troubler la tranquillité de la mineure ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux rechercher en quoi les messages émis caractérisaient la volonté du prévenu de nuire à la jeune fille, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision »

 

☛ LES PEINES COMPLEMENTAIRES


Elles sont prévues par les articles 222-44 à 222-47 du code pénal. Elles peuvent être :

1° L'interdiction, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;

En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° est obligatoire, sauf décision spécialement motivée juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Sont également prévues :

    • la peine complémentaire d'obligation de remboursement du prêt versé à la victime en application de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros, pour les infractions de violences commises par le concubin ou partenaire
      Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire pour les violences les plus graves, sauf décision spécialement motivée juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
    • L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
    • L'interdiction d'exercer une fonction publique ;
    • L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
    • l'interdiction de séjour, .
    • lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, l'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique,
    • L'interdiction du territoire français soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus,
    • un suivi socio-judiciaire,
    • l'interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime.

 


Pour les violences contraventionnelles n’ayant entraîné aucune ITT, l’article R 624-1 du code pénal prévoit le prononcé des peines complémentaires suivantes :

1o La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;
 2o L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation;
 3o La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
 4o Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus;
 5o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

L’article R 625-1 du code pénal prévoit quant à lui pour les violences ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours :

1o La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;
 2o L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation;
 3o La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
 4o Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus;
 5o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit;
 6o Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent-vingt heures.

 

☛ LE RÔLE DE L’AVOCAT


L’avocat peut intervenir dès la garde à vue ou l’audition libre pour assister son client. Il joue un rôle actif dans le cadre de la procédure d’instruction criminelle en assistant son client durant les interrogatoires et confrontations, aux reconstitutions, aux débats de prolongation de la détention provisoire, en présentant des demandes d’acte, des demandes de mise en liberté, de placement sous contrôle judiciaire, des requêtes en nullité devant la chambre de l’instruction le cas échéant.

Il vérifie la régularité de la procédure et la constitution des faits.

Les faits délictuels ou criminels faisant l’objet d’une correctionnalisation sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. L’avocat assiste son client dans le cadre de cette procédure, peut rédiger des conclusions en nullité de la procédure et/ou aux fins de relaxe.

Les faits criminels seront jugés par une cour d’assises ou une cour criminelle départementale et l’avocat assistera son client devant ces juridictions.

Les délits peuvent également être jugés selon la procédure de comparution immédiate et l’avocat y assiste son client

Les contraventions de violences sont jugées par le tribunal de police et l’avocat y assiste ou représente son client.

Côté victime, l’avocat peut également intervenir durant la procédure d’instruction, se constituer partie civile, assister la partie civile devant la cour d’assises ou le tribunal correctionnel et demander la réparation du préjudice subi. Il pourra le cas échéant saisir à cette fin la CIVI.