Dans un arrêt du 18 juin 2026 (n°23-18.170) publié au bulletin, la Cour de cassation se prononce sur les exigences liées à la rédaction des conclusions d’appel.
La Cour de cassation affirme que l’objet de l’appel, qui tend, soit à l’infirmation totale ou partielle, soit à l’annulation du jugement, doit être précisé dans le dispositif des conclusions de l’appelant principal ou incident.
Lorsqu’en l’absence de termes précis d’infirmation ou d’annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d’appel, que l’appelant demande nécessairement l’annulation ou l’infirmation du jugement, la cour d’appel doit constater qu’elle en est saisie.
En effet, exiger, dans un tel cas, à peine de caducité de la déclaration d’appel ou de confirmation du jugement, que soient mentionnés les seuls termes d’« infirmation » ou d’« annulation », aurait pour conséquence d’entraver l’accès au juge d’appel et constituerait un excès de formalisme.
Cet arrêt doit être approuvé.
IV-Analyse.
La procédure d’appel est devenue pour les avocats un parcours du combattant.
Cette complexité de la procédure d’appel a créé un stress inutile pour les avocats.
Georges Orwell n’aurait pas imaginé une procédure d’appel aussi complexe qu’incompréhensible.
En effet, au fil des réformes et notamment le décret 2009-1524 du 9 décembre 2009, le législateur a créé des chausses trappes inutiles pour mettre des bâtons dans les roues des avocats pour la procédure d’appel.
L’objectif était de réduire le stock des dossiers en appel aux motifs que les appels ne respectaient pas les nouvelles dispositions du CPC sur la déclaration d’appel très strictes.
La Cour d’appel de Paris a dû, notamment en matière sociale, créer une chambre spécialisée (Pole 6 Chambre 1) pour traiter des litiges sur la procédure d’appel.
Les rédacteurs de ces lignes ne peuvent qu’approuver l’arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2026.
Par cet arrêt, les effets du formalisme excessif en matière d’appel sont limités.
Depuis l’arrêt du 17 septembre 2020 (18-23.626), la Cour de cassation jugeait qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En conséquence de cette jurisprudence, les juridictions du fond ont systématiquement exigé une grande rigueur quant à la forme des conclusions d’appel.
Or, dans la présente affaire, la Cour adopte une approche plus souple car elle considère que même en l’absence de termes exacts d’infirmation ou d’annulation, le juge doit rechercher si la volonté de remettre en cause le jugement ne ressort pas déjà et clairement dans les conclusions.
La Cour de cassation relève que :
d’une part, que le dispositif des conclusions demandait, d’abord, de mettre à néant le jugement, ensuite, de statuer à nouveau, en énumérant des prétentions précisément définies, et,
d’autre part, qu’elle avait relevé que l’acte d’appel limitait le recours à certains chefs de dispositif du jugement, ce dont il résultait nécessairement que l’appelant en demandait l’infirmation, la cour d’appel, qui aurait dû constater qu’elle en était saisie, a fait preuve d’un formalisme excessif.
Ainsi l’exigence systématique de l’emploi des mots infirmation ou annulation sous peine de caducité ou de confirmation constituerait un excès de formalisme portant atteinte au droit d’accès à un procès équitable garanti par le premier paragraphe de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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Source :
- Cass. soc., 18 juin 2026, 23-18.170, publié au bulletin
Dispositif des conclusions d’appel, Post sur linkedin d’Yves Chaput professeur émérite à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Cass. Civ. 2ème 7 septembre 2020, Pourvoi n° 18-23.626
Pourvoi n°18-23.626 | Cour de cassation
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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