Fondement légal du forfait jours

Le forfait jours est encadré par les dispositions du Code du travail, notamment :

- L’article L. 3121-54 distingue le forfait en jours (annuel) du forfait en heures.

- L’article L. 3121-58 limite son bénéfice à deux catégories de salariés :

  1. Les cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.

  2. Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, sous réserve d’une autonomie réelle.

- L’article L. 3121-64 impose que l’accord collectif définisse :

  - Les catégories de salariés concernées.

  - La période de référence (année civile ou 12 mois consécutifs).

  - Le nombre maximal de jours (218 jours/an).

  - Les modalités de prise en compte des absences et les caractéristiques principales de la convention.

- L’article L. 3121-65 complète ces exigences en imposant :

  - Un document de contrôle des journées travaillées.

  - Une compatibilité de la charge de travail avec les temps de repos (11h quotidiennes, 35h hebdomadaires).

  - Un entretien annuel sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle/personnelle et la rémunération.

En cas de manquement, la convention est nulle, et le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement des heures travaillées au-delà de la durée légale

- L’article L. 3121-62 exclut l’application des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires pour les salariés en forfait jours.

- L’article L. 3121-57 garantit une rémunération minimale au moins égale à celle applicable pour le nombre d’heures correspondant au forfait, majorée le cas échéant.

La jurisprudence récente renforce ces exigences :

- La Cour de cassation, arrêt du 06-05-2025, n° 23-21.8328 rappelle que le droit à la santé et au repos est une exigence constitutionnelle, imposant des durées de travail raisonnables.

- La Cour de cassation, arrêt du 17-12-2014, n° 13-23.2307 souligne que l’accord collectif doit garantir le respect des durées maximales de travail et des repos, sous peine de nullité.

 

L’arrêt

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Lorsqu'il résulte des dispositions de l'accord collectif que l'employeur doit, notamment, respecter le droit aux repos journalier et hebdomadaire, veiller au risque de surcharge de travail du salarié, et y remédier, de sorte que le contrôle de la durée raisonnable de travail soit assuré, qu'elles assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et répondent ainsi aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, la convention de forfait en jours est valable.

Cass. soc. 6-5-2026 n° 24-10.669 FS-B

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