Cass. civ. 3e, 3 avril 2025, n° 23-16.055 (publié au Bulletin) : https://lnkd.in/e_t-wFAU
L'ARRÊT
- L'assureur dispose d'un délai de 60 jours, à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la garantie.
- Lorsqu'il accepte d'apporter sa garantie, il présente, dans un délai de 90 jours, à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
- Selon les clauses types applicables aux contrats d'assurance de dommages-ouvrage, l'assuré, qui n'acquiesce pas aux propositions de règlement qui lui ont été faites et qui estime ne pas devoir différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, une avance au moins égale aux 3/4 du montant de l'indemnité qui lui a été notifié.
Il en résulte :
- que l'assureur, qui a accepté, dans le délai de 60 jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres,
- qu'il est tenu, le cas échéant, de verser à l'assuré le complément d'indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés.
LA PORTÉE
Dès lors que l'assureur a proposé une indemnisation, il crée un droit de l'assuré à être indemnisé. C'est inhérent à la mise en œuvre de l'assurance DO. Admettre que l'assureur pourrait revenir librement sur son engagement serait :
- contraire au principe de cohérence en matière de bonne foi contractuelle, et
- porterait atteinte à la prévisibilité attendue par le maître d'ouvrage (cf. le Rapport de Mme VERNIMMEN : https://lnkd.in/e2QpBGcn).
Suivant la même logique, la 3e Chambre a pu juger récemment "que l'assureur dommages-ouvrage ne peut plus contester, après l'expiration du délai de 90 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation" (Cass. civ. 3e, 16 février 2022, n° 20-22.618 : https://lnkd.in/eAT26zQ6).
Me Jonathan Quiroga-Galdo, Avocat à la Cour
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